Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 avril 2010, présentée pour Mme Bérengère X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 3 octobre 2008, du préfet de la Gironde, de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 3 octobre 2008 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, le préfet de la Gironde lui a attribué la carte de stationnement pour personnes handicapées à compter du 1er septembre 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la délivrance de cette même carte lui avait été refusée ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X à fin d'annulation de cette décision du 3 octobre 2008 était devenue sans objet à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée, doit, dès lors, être annulée ; que, statuant par voie d'évocation sur ladite demande, il doit être constaté qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 2010 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00964