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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00629 le 4 mars 2010 par télécopie, régularisée le 8 mars 2010, présentée pour la COMMUNE D'IDRON, représentée par son maire en exercice, par Me Mazza-Capdevielle, avocat ;

La COMMUNE D'IDRON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702271 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X, la somme de 14.000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 21 juin 2006, outre la

somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00629 le 4 mars 2010 par télécopie, régularisée le 8 mars 2010, présentée pour la COMMUNE D'IDRON, représentée par son maire en exercice, par Me Mazza-Capdevielle, avocat ;

La COMMUNE D'IDRON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702271 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X, la somme de 14.000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 21 juin 2006, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, les sommes de 2.668,88 euros en remboursement de ses débours et de 955 euros au titre des frais de dossier, enfin au Régime Social des Indépendants, la somme de 10.580, 19 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 474, 90 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et le Régime Social des Indépendants devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Anceret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement n° 0702271 du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE D'IDRON à verser d'une part à M. X, la somme de 14.000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 21 juin 2006, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à la caisse primaire d'assurances maladie de Pau, les sommes de 2.668,88 euros en remboursement de ses débours et de 955 euros au titre des frais de dossier, enfin au Régime Social des Indépendants, la somme de 10.580,19 euros, et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 474,90 euros ; que la COMMUNE D'IDRON relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X, qui conclut au rejet de la requête, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité que la COMMUNE D'IDRON a été condamnée à lui verser à 14.000 euros et de porter ce montant à 32.235 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 21 juin 2006, vers 17 heures 45, M. X a dérapé et a été victime d'une chute de bicyclette en passant sur les bandes blanches d'un passage pour piétons qui avaient été repeintes dans la matinée par les services de la COMMUNE D'IDRON ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux témoignages produits par M. X, qu'alors même que la peinture était sèche et que les travaux avaient été achevés plusieurs heures auparavant, les bandes blanches du passage pour piétons demeuraient particulièrement glissantes du fait de la présence, non signalée, d'un sable très fin ou d'une matière sableuse dont le saupoudrage avait dû être excessif et qui , en tout cas, n'avait pas été nettoyé ; que la COMMUNE D'IDRON n'établit pas qu'elle aurait procédé au nettoyage de la chaussée à l'issue des travaux de peinture et qu'elle aurait signalé le caractère particulièrement glissant de la chaussée à l'endroit du passage pour piétons ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que M. X, qui rejoignait son domicile par un chemin habituel qu'il connaissait, roulait, au moment de l'accident, à une vitesse excessive ou n'aurait pas conservé une maîtrise suffisante de sa bicyclette et aurait ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage public ; que, par suite, la COMMUNE D'IDRON n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau l'a déclarée intégralement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a évalué la durée d'incapacité temporaire totale subie par M. X du fait de l'accident survenu le 21 juin 2006 à soixante jours ; que les premiers juges ont alloué à ce dernier une indemnité de 600 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis pendant cette période ; que, devant la cour, M. X, né en 1947 et retraité, ne produit pas d'éléments de nature à justifier de porter à 1.350 euros la somme allouée par les premiers juges à ce titre ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis par M. X en fixant d'une part à 2.500 euros le montant de l'indemnité due en réparation des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites, et d'autre part à 1.300 euros le montant du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de reprendre régulièrement des activités sportives depuis l'accident, évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ;

Considérant que M. X qui, selon l'expert, ne porte que de minimes cicatrices invisibles, n'a subi aucun préjudice esthétique susceptible d'être indemnisé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la bicyclette de M. a été endommagée au cours de l'accident survenu le 21 juin 2006 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel né de l'accident ; que M. demande à ce titre une somme de 1.785 euros en produisant une facture de réparation de sa bicyclette, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme à titre d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IDRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée du fait de l'accident survenu à M. X le 21 juin 2006 ; que celui-ci est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 14.000 euros le montant de l'indemnité que la COMMUNE D'IDRON a été condamnée à lui verser en réparation de son préjudice, et à demander que cette indemnité soit portée à 15.785 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'IDRON le versement à M. X de la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions, et de rejeter les demandes présentées par la CPAM et la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE D'IDRON est condamnée à verser à M. X est portée de 14.000 euros à 15.785 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0702271 du Tribunal administratif de Pau en date du 5 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la COMMUNE D'IDRON, le surplus des conclusions de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et celles de la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 10BX00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00629
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MAZZA-CAPDEVIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx00629 ?
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