Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE FLOIRAC, représentée par son maire, par Me Del Corte ;
La COMMUNE DE FLOIRAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603934 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes en date du 14 juillet 2006 d'un montant de 64 425, 99 euros émis à l'encontre de la Société Stan ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Stan devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Société Stan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,
- les observations de Me Babillon pour la COMMUNE DE FLOIRAC,
- les observations de Me Avril pour la SARL Stan,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE FLOIRAC qui a attribué à la société Stan le lot n°2 du marché de travaux en date du 29 novembre 2004 portant démolitions, gros oeuvre et VRD pour la restructuration et l'extension de la Maison des savoirs partagés , a agréé la société Temsol Atlantique par acte spécial en date du 1er juillet 2005 comme sous-traitant de cette société pour la réalisation des travaux de fondations spéciales par micropieux et admis celle-ci au bénéfice du règlement direct ; qu'elle a résilié le marché aux torts de la société Stan le 9 février 2006 après que la défaillance de celle-ci eut été constatée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire en date du 14 juillet 2006 émis à l'encontre la société Stan pour avoir restitution de la somme de 64 425, 98 euros qu'elle lui a versée en vue du règlement de la société sous traitante Temsol au titre des travaux effectués par celle-ci ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le bien fondé du titre exécutoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics dans sa version issue du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. La personne désignée au marché met aussitôt le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96 ; qu'aux termes de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable .... Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE FLOIRAC a réglé le 15 septembre 2005 à la société Stan une somme de 97 003,68 euros au titre de l'acompte n°2 en date du 7 septembre 2005 incluant la somme de 64 425,98 euros correspondant à une partie des travaux réalisés par sa sous traitante, la société Temsol ; que le 26 octobre 2005 la société Stan joignait à l'état des acomptes n° 3 la facture de la société Temsol pour la totalité des travaux selon les prévisions du marché, soit 99 268 euros, qu'elle acceptait dans sa totalité tout en sollicitant du maitre d'ouvrage dans l'attestation jointe le versement d'une somme de 34 842,02 euros toutes taxes comprises, dont le maitre d'ouvrage s'est acquittée, et le paiement ultérieur, au prochain acompte, du solde dû ;
Considérant que d'une part si la société Temsol avait été acceptée comme sous traitant et admise au paiement direct dès la signature du marché, cette procédure ne faisait pas obstacle à ce que la société titulaire inclût dans l'état des acomptes n°2 le montant des travaux réalisés par son sous traitant en vue d'un règlement par le maître d'ouvrage, à charge pour elle d'éteindre la créance de son sous traitant née de la réalisation des travaux, ; que d'autre part la société Temsol dont la facture avait été présentée en temps utile et expressément acceptée pour la totalité dès le 6 septembre 2005 par la société Stan, était en droit de s'adresser utilement à la COMMUNE DE FLOIRAC en mai 2006, après en avoir vainement réclamé le règlement à la société Stan, et la COMMUNE DE FLOIRAC était tenue de lui régler directement le reliquat de la créance d'un montant de 64 425,98 euros alors même qu'elle l'aurait déjà versé à l'entreprise titulaire ;
Considérant en second lieu que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte, dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des partie lesquels, dans le cas d'un marché résilié aux frais et risques de l'entrepreneur, ne peut être notifié à l'entrepreneur défaillant qu'après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, conformément aux dispositions sus rappelées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ; qu'il résulte clairement du décompte général et définitif en date du 20 juillet 2009 produit devant la cour, que la société Stan n'allègue pas avoir régulièrement contesté, que celle-ci est débitrice de la COMMUNE DE FLOIRAC de la somme de 188 517, 80 euros ; qu'ainsi le titre exécutoire émis par la COMMUNE DE FLOIRAC à l'encontre de la société Stan en vue d'obtenir de cette société la restitution des sommes perçues pour le compte de sa sous-traitante mais qu'elle avait indûment retenues, était justifié tant dans son principe que dans son montant ; ; que par suite la commune de FLOIRAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Temsol n'avait pas saisi le maitre d'ouvrage en temps utile d'une demande de paiement pour en déduire le bien fondé du versement de la somme de 64 425,98 euros à la société Stan, et le mal fondé du titre de recettes émis à l'encontre cette société pour obtenir le reversement de cette somme;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Stan devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; qu'en application de ce principe, la COMMUNE DE FLOIRAC ne pouvait mettre en recouvrement la somme contestée sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Stan ;
Considérant que le titre exécutoire contesté rappelle la somme dont le paiement est demandé en précisant qu'il s'agit des sommes perçues pour le compte de la société Temsol ; que le titre fait également référence à la délibération du 10 juillet 2006 du conseil municipal de Floirac, dont la société Stan ne conteste pas avoir eu connaissance et qui précise le fondement de la somme demandée ; qu'ainsi le titre exécutoire est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Stan n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recettes en date du 14 juillet 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE FLOIRAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Stan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Stan une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Stan devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Stan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Stan versera à la COMMUNE DE FLOIRAC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00940