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15/11/2010 | FRANCE | N°10BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2010, 10BX00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 23 février et en original le 26 février 2010, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile au cabinet de Me Jabot, 58 rue Achille Boisneuf à Pointe-à-Pitre (97110) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 22 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a

fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 23 février et en original le 26 février 2010, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile au cabinet de Me Jabot, 58 rue Achille Boisneuf à Pointe-à-Pitre (97110) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 22 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de Haïti où elle est née en 1966, est entrée clandestinement sur le territoire français, en novembre 1999 selon ses dires ; qu'elle a donné naissance à un enfant le 7 octobre 2002 ; qu'elle a bénéficié à compter du 9 mars 2006 d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui a été renouvelée une fois ; que, le 4 avril 2008, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 2 octobre 2008, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en ayant relevé qu'en raison des termes mêmes employés par l'arrêté en litige, le moyen tiré d'un défaut d'examen par le préfet de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée n'était pas fondé, le tribunal administratif a suffisamment motivé son rejet dudit moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie compte tenu des circonstances de fait et de droit qui existaient à la date de son intervention ; que Mme X ne peut, dès lors, utilement invoquer, pour contester la légalité du refus de titre de séjour intervenu le 2 octobre 2008, les événements postérieurs à cette date, tel que le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, il n'existait pas d'obstacle à ce que Mme X retournât avec son fils, âgé de six ans, en Haïti, où elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins ; qu'elle n'établit pas, à l'aide des documents qu'elle produit, résider en France sans interruption depuis 1999 ; que, si elle se prévaut de son insertion dans la société française, elle produit seulement, pour la période de dix ans qu'elle prétend avoir passé en Guadeloupe, un contrat d'accès à l'emploi DOM à durée déterminée, conclu peu après sa demande de renouvellement de titre de séjour et valable jusqu'en juin 2009 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Guadeloupe n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser la carte de séjour sollicitée ; que Mme X ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 7° sur le fondement desquelles elle avait formulé sa demande, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre auquel elle est associée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour attaquée ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons précédemment exposées, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en faisant obligation à Mme X de quitter le territoire, le préfet de la Guadeloupe n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'implique pas la détermination d'un pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mme X était exposée à des risques de traitements humiliants et dégradants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00515
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-15;10bx00515 ?
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