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10/11/2010 | FRANCE | N°10BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10BX01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010 sous le n° 10BX01439, présentée pour M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me Giessinger, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celu

i dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010 sous le n° 10BX01439, présentée pour M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me Giessinger, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Giessinger, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1000859 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a invoqué, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux, aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, né le 17 avril 1983, entré en France en novembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, fait valoir qu'il a rejoint en France ses parents et ses deux jeunes frères qui y résident et que sa présence est nécessaire auprès de son père dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité, M. X, âgé de 27 ans, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où continuent de résider quatre soeurs et dans lequel il avait vécu et travaillé jusqu'avant son départ ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit la seule personne susceptible d'apporter à son père l'aide dont il aurait besoin ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X alors même que ce dernier se prévaut d'une promesse d'embauche ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01439
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GIESSINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-10;10bx01439 ?
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