Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010 sous le n° 10BX00856 par télécopie, régularisée le 2 avril 2010, présentée pour M. Béda X, placé au centre de détention d'Eysses, BP 315 à Villeneuve-sur-Lot (47307), par la société d'avocats Laspalles ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné son expulsion, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale , ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, enfin à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale , ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement n° 0900493 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné son expulsion, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale , ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, enfin à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que l'arrêté du 26 novembre 2008 vise notamment les articles L. 521-1 à L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de Lot-et-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 novembre 2008 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X et aux différents aspects de sa situation, notamment les gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il a présentés au cours de sa détention, pour déterminer si son maintien sur le territoire français constituait, en novembre 2008, une menace grave pour l'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrété contesté aurait été pris au vu des seules condamnations pénales de M. X manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que M. X s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise le 4 avril 2001, pour lesquels il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2006, de faits de vols en réunion le 30 mars 2003, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement de ce même tribunal de grande instance en date du 26 juin 2003, et de faits de séquestration accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie en avril 2003 pour lesquels il a été condamné à neuf années d'emprisonnement par la cour d'assises de la Haute-Garonne le 30 juin 2005 ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces actes, et alors même que les peines auxquelles M. X a été condamné n'étaient pas assorties de mesure d'interdiction du territoire et que son comportement au cours de sa détention aurait été exempt de reproches, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué, que son maintien sur le territoire français constituait, en novembre 2008, une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier son expulsion ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 novembre 2008, de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit, au titre de la première instance ou de l'appel, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 10BX00856