Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009 sous le n° 09BX00487, présentée pour la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH, dont le siège est route de Saint-Sulpice, place du Gaillard du port à Noe (31560), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;
La SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0403016 en date du 19 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement avec le syndicat des eaux du Volvestre, la commune de Montesquieu-Volvestre, l'Etat, le cabinet Arragon, les sociétés CEGTP, Y à régler à Mme X une indemnité de 2.381 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004, d'autre part, condamné à garantir la commune et le syndicat à hauteur de 953 euros et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune et du syndicat des eaux du Volvestre à lui verser une somme de 97.966 euros correspondant aux dépenses supplémentaires qu'elle a exposées à la suite du sinistre ;
- de rejeter la demande de Mme X et les demandes du syndicat des eaux du Volvestre, de la commune de Montesquieu Volvestre tendant à ce qu'elle les garantisse des condamnations prononcées contre eux ;
- subsidiairement de la mettre hors de cause ou de limiter sa part de responsabilité à 10 %, et de condamner la direction départementale de l'équipement, le cabinet Aurore, les entreprises Y et CEGTP à la garantir de toutes condamnations ;
- de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Margnoux, avocat de la société Y et Fils ;
- les observations de Me Kloepfer, avocat pour le cabinet Aurore ;
- les observations de Me Carcy, avocat de la compagnie d'entreprise générale de travaux publics ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH fait appel du jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a, d'une part, condamnée solidairement avec le syndicat des eaux du Volvestre, la commune de Montesquieu-Volvestre, l'Etat, le cabinet Arragon, les sociétés CEGTP, Y à régler à Mme X une indemnité de 2.381 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004, d'autre part, condamnée à garantir la commune et le syndicat à hauteur de 953 euros et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune et du syndicat des eaux du Volvestre à lui verser une somme de 97.966 euros correspondant aux dépenses supplémentaires qu'elle a exposées à la suite du sinistre ;
Considérant qu'en 1999 la commune de Montesquieu-Volvestre a décidé de procéder à la rénovation du centre ville et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne et la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs au cabinet Aurore ; que les travaux de remise en état de la voirie et du réseau des eaux pluviales ont été confiés à la société TTPH ; que le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre a décidé de procéder simultanément à la rénovation du réseau de distribution d'eau potable et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération au cabinet Arragon et sa réalisation au groupement d'entreprises comprenant les sociétés CEGTP et Y, lesquelles ont sous-traité l'intégralité des travaux à la société TTPH, agréée par le syndicat ; qu'au cours de la réalisation concomitante des travaux commandés par la commune et le syndicat, les immeubles bornant la rue Mage ont présenté des signes de déstabilisation ; qu'en particulier l'immeuble situé au n° 60 de la rue Mage, appartenant à Mme X a subi des infiltrations d'eau à travers le mur de façade conduisant à l'inondation répétée de la cave ; qu'après dépôt du rapport de l'expert nommé par le tribunal, Mme X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre et de la commune de Montesquieu Volvestre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres affectant son immeuble ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, en sa qualité de tiers aux opérations de travaux publics, menées concomitamment par la commune de Montesquieu Volvestre et le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre, et dont l'expert a relevé l'imbrication, Mme X était fondée à rechercher la responsabilité solidaire de ces collectivités en leur qualité de maîtres d'ouvrage des travaux exécutés concomitamment ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des travaux de voirie et du réseau des eaux pluviales menés par la commune de Montesquieu-Volvestre, la déstabilisation des fondations des immeubles résulte, d'une part, de ce que la profondeur de décaissement de la voie, initialement prévue par le maître d'oeuvre à 0,36 mètres, a été portée en cours de chantier à 0,63 mètres, sans réaliser d'étude complémentaire ni de sondages préalables pour déterminer l'état des sols au droit des fondations des immeubles riverains et, d'autre part, de l'aggravation de la déstabilisation de ces fondations par les écoulements d'eau provenant des tranchées creusées à proximité, conduisant à l'inondation de plusieurs caves ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études de diagnostic, les études d'avant-projet, les études d'exécution, la direction et l'exécution des travaux, n'a pas réalisé d'études du projet permettant de déterminer précisément l'état du sous-sol ainsi que la profondeur des fondations des immeubles riverains et d'éviter des fouilles trop profondes incompatibles avec la stabilité de ces immeubles ; qu'il résulte notamment de l'instruction que les sondages qui n'ont été réalisés qu'après que l'ordre de commencer les travaux ait été donné aux entreprises, ont entrainé une modification importante du projet de structure de la chaussée ; qu'il a été décidé de procéder à un approfondissement des fouilles qui s'est révélé incompatible avec la hauteur des fondations des immeubles riverains ; que la direction départementale de l'équipement étant chargée des études de diagnostic et d'avant-projet, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en n'informant pas son maitre d'oeuvre de l'état des sols de la rue Mage ; qu'il résulte également de l'expertise que la société TTPH a méconnu ses obligations en exécutant des fouilles, dont la profondeur a été modifiée de façon importante en cours de chantier, sans connaître la consistance des différents terrains rencontrés ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le cabinet Aurore qui n'avait été chargé par la commune que d'une mission de coordination limitée à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, qui n'incluait pas le contrôle de la stabilité des immeubles riverains, dans le cadre de l'article L. 235-3 du code du travail ne pouvait être regardé comme ayant participé à la détermination du projet ou des conditions d'exécution des travaux dommageables ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la part de responsabilité de l'Etat devait être fixée à 60 % des conséquences dommageables du sinistre et celle de la société TTPH à 40 % ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Etat tendant à être mis hors de cause et les conclusions de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES tendant à ce que la part de responsabilité de la société TTPH soit limitée à 10 % doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des travaux du réseau de distribution d'eau menés par le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre, il résulte de l'instruction que la déstabilisation des fondations des immeubles riverains résulte de l'insuffisance de l'étude de projet réalisée par le maitre d'oeuvre, le cabinet Arragon qui n'a pas procédé, par des fouilles, au repérage des anciens réseaux et à l'étude du sous-sol et n'a pas coordonné sa mission avec celle de la direction départementale de l'équipement malgré la concomitance des travaux ; que l'insuffisance de l'étude de projet n'a pas permis de préserver la stabilité des immeubles riverains ; que dans le cadre de ces travaux la société TTPH, sous-traitant chargé des travaux, a également méconnu ses obligations en exécutant des fouilles importantes sans connaître la consistance des terrains rencontrés alors qu'elle agissait dans un secteur urbain comprenant des immeubles anciens et qu'elle était chargée de procéder à la reconnaissance des sous-sols ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la part de responsabilité du cabinet Arragon devait être fixée à 60 % des conséquences dommageables et celle de la société TTPH à 40 % et qu'il a considéré que les sociétés CEGTP et Y, qui n'étaient pas intervenues dans les travaux devaient être mises hors de cause ; qu'ainsi les conclusions de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES tendant à ce que la part de responsabilité de la société TTPH soit limitée à 10 % ne peuvent être accueillies ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte appréciation que le tribunal a considéré, au vu du rapport d'expertise, que le montant total des travaux de remise en état de l'immeuble appartenant à Mme X, comprenant la réfection de la cave, la confection d'un regard en béton et la mise en place d'une pompe devait être fixé à la somme de 2.381 euros ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH soutient que du fait du sinistre survenu sur l'immeuble de Mme X, elle a supporté des surcoûts estimés par l'expert à un montant de 97.966 euros que la commune et le syndicat doivent être condamnés à lui payer dès lors qu'il s'agit du montant des travaux confortatifs nécessités par des considérations de police administrative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que la somme de 97.966 euros correspondait au surcoût supporté par la société du fait de l'ensemble des difficultés survenues durant le chantier et non des seules mesures confortatives prises pour préserver l'immeuble de Mme X ; qu'en outre, la société TTPH n'établit pas que les frais supplémentaires qu'elle soutient avoir supportés résulteraient d'une faute commise par le syndicat et la commune de nature à engager leur responsabilité à son encontre ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter la condamnation du syndicat et de la commune à lui verser une telle indemnité ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur l'incidence dans la survenance du sinistre des travaux menés respectivement par la commune et le syndicat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de voirie et de rénovation du réseau d'eaux pluviales réalisés pour le compte de la commune et les travaux de réfection du réseau d'eau potable commandés par le syndicat ont eu lieu simultanément et étaient réalisés par le même entrepreneur la société TTPH ; que l'ensemble de ces travaux impliquaient des fouilles et la réalisation de tranchées ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine du sinistre résiderait plus particulièrement dans l'exécution des travaux d'eaux potables alors au contraire que le creusement de tranchées trop profondes au regard des fondations des immeubles a été décidé afin de mener à bien les travaux de voirie et plus particulièrement la réalisation de la chaussée ; qu'ainsi, au regard de la concomitance et de l'imbrication des travaux menés par la commune et le syndicat à l'origine de la déstabilisation des immeubles, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a estimé que leur part dans la survenance du sinistre devait être fixée au regard du montant des travaux respectifs de chaque collectivité, soit 730.306 euros pour la commune et 114.667 euros pour le syndicat, à cinq sixième et un sixième des conséquences dommageables du sinistre ; que compte tenu du montant total du préjudice de 2.381 euros c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 1.984 euros la part pour les travaux de voirie et de rénovation du réseau d'eaux pluviales menés par la commune et à 397 euros la part pour les travaux de réfection du réseau d'eau potable menés par le syndicat ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, que la réception, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, les désordres causés aux tiers dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'ensemble des travaux de voirie et de rénovation des réseaux d'eaux pluviales et des réseaux d'eau potable menés par la commune et le syndicat ayant fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve, cette circonstance faisait obstacle à ce que les maîtres d'ouvrage appellent en garantie les entreprises avec lesquelles ils avaient contracté, en se fondant sur les fautes commises lors de l'exécution des marchés ; qu'en revanche, cette réception n'est pas opposable par les autres constructeurs ayant participé à l'opération de travaux publics à l'origine des désordres causés aux tiers dont le maître d'ouvrage poursuit la réparation, s'il résulte de l'instruction que ces dommages sont imputables à des erreurs commises par ces constructeurs ;
Considérant, d'une part, que la réception définitive des travaux prononcée sans réserve par le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre n'était pas opposable par la société TTPH, sous-traitante du groupement d'entreprises CEGTP-Y, qui ne lui était pas liée contractuellement ; qu'ainsi le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre était recevable à demander à être garanti par cette société pour les travaux de rénovation du réseau d'eau potable qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES, la commune de Montesquieu Volvestre, était recevable à appeler en garantie la société TTPH et les autres constructeurs en leur qualité de participants aux travaux menés par le syndicat à raison des erreurs dommageables commises par ces entreprises ; que, de même, le syndicat, et son assureur subrogé dans ses droits, étaient recevables à appeler en garantie les constructeurs ayant participé aux travaux menés par la commune concomitamment avec les travaux qu'il avait entrepris ;
Considérant, en second lieu, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre , au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, par suite, la commune et le syndicat ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de leurs maîtres d'oeuvre respectifs, l'Etat et le cabinet Arragon, est engagée à leur encontre pour avoir manqué à leur devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré leur attention sur la nécessité pour eux d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres survenus au cours du chantier, au cas où leur responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés ;
Sur la répartition finale des indemnités :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la part de responsabilité de l'Etat en qualité de maître d'oeuvre des travaux menés par la commune et la part de responsabilité de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux doivent être fixées respectivement à 60 et 40 % des conséquences dommageables ; qu'eu égard à l'incidence fixée, comme il a été dit plus haut, à cinq sixièmes, des travaux menés par la commune de Montesquieu Volvestre dans la survenance du sinistre, correspondant à la somme de 1.984 euros sur le montant total de la condamnation solidaire prononcée à l'égard des maîtres d'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le syndicat était fondé à demander à être garanti à hauteur de la somme de 1.190 euros par l'Etat et de la somme de 794 euros par la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part de responsabilité du cabinet Arragon en qualité de maître d'oeuvre des travaux menés par le syndicat et celle de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux doivent être fixés respectivement à 60 % et 40 % des conséquences dommageables ; qu'eu égard à l'incidence fixée, comme il a été dit plus haut, à un sixième, des travaux menés par le syndicat des eaux des coteaux du Volvestre, dans la survenance du sinistre, correspondant à la somme de 397 euros, sur le montant total de la condamnation solidaire prononcée à l'égard des maîtres d'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la commune de Montesquieu Volvestre était fondée à demander à être garantie à hauteur de la somme de 238 euros par le cabinet Arragon et de la somme de 159 euros par la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH ;
Considérant, enfin, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité formées à raison des dommages causés par une opération de travail public, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée participent au travail public et ont la qualité de tiers par rapport à la victime ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'existait aucun lien de nature contractuelle entre le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre et la société TTPH, sous-traitante ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie du syndicat des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP -Y ; que son jugement est entaché d'irrégularité sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions en garantie du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP -Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part de responsabilité dans la survenance du sinistre du fait des travaux menés par le syndicat s'élève à la somme de 397 euros ; que, par suite, eu égard à la part de responsabilité de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux fixée à 40 %, le syndicat est fondé à demander à être garanti à hauteur de 159 euros par cette société ;
Sur les appels provoqués :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre et la commune de Montesquieu-Volvestre, dont la situation n'est pas aggravée, ne sont pas recevables à former des appels provoqués respectivement contre le groupement d'entreprise CEGTP-Y, l'Etat et le cabinet Arragon ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif a condamné l'Etat, le cabinet Arragon et la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES à garantir la commune de Montesquieu Volvestre et le syndicat du paiement de la part des frais d'expertise se rapportant à l'immeuble de Mme X à hauteur de 1.209 euros ; que par suite le syndicat et la commune ne sont pas fondés à présenter de telles conclusions de nouveau en appel ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH est condamnée à garantir le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Volvestre à hauteur de 159 euros.
Article 3 : La requête de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH et le surplus des parties sont rejetés.
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No 09BX00487