Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février et en original le 15 février 2010, présentée pour M. Lahbib X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né le 19 mars 1977, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 26 octobre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer, le 27 octobre 2003, une carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une ressortissante française ; qu'à la suite de son divorce, il s'est vu opposer, le 18 avril 2008, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il s'est marié en secondes noces le 20 décembre 2008 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que, de cette union est né, le 29 juillet 2009, un enfant ; que, compte tenu de ce que M. X était, à la date de l'arrêté attaqué, en France depuis plus de sept années, dont une majorité en situation régulière, de ce que sa nouvelle épouse, titulaire d'une carte de résident, a vocation à rester en France, de la présence au foyer d'un enfant âgé d'un mois et demi, et dès lors que la circonstance qu'il relevait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation de la gravité de l'atteinte à sa situation résultant du refus de titre de séjour litigieux, ce refus doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que ce refus a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dudit refus, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs, précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X le 10 septembre 2009, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à ce dernier, comme il le demande, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une telle carte à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00342