La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009 sous le n° 09BX02898, présentée pour M. et Mme Jean Maurice X demeurant ... et Mme Aurore Y demeurant ... par Me Giroire Revalier, avocat ;

M. et Mme X et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701708 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Mme X une somme de 15.000 euros, à M. X une somme de 2.500 euros et à Mme Y une somme de 6.000 euros au titre de leurs préjudices pe

rsonnels subis à la suite de l'accident médical dont a été victime Mlle San...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009 sous le n° 09BX02898, présentée pour M. et Mme Jean Maurice X demeurant ... et Mme Aurore Y demeurant ... par Me Giroire Revalier, avocat ;

M. et Mme X et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701708 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Mme X une somme de 15.000 euros, à M. X une somme de 2.500 euros et à Mme Y une somme de 6.000 euros au titre de leurs préjudices personnels subis à la suite de l'accident médical dont a été victime Mlle Sandra Z, leur fille et soeur ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser :

- à Mme X, les sommes de 30.000 euros en réparation de ses souffrances morales et 105.904,80 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence,

- à M. X, les sommes de 30.000 euros en réparation de ses souffrances morales et 101.282,40 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence,

- à M. et Mme X une somme de 47.997,59 euros en réparation des frais de transport,

- à Mme Y, les sommes de 20.000 euros en réparation de ses souffrances morales, 135.135 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et 41.588,79 euros en réparation de ses frais de transport ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Giroire-Revalier, avocat de M. et Mme X et de Mme Y ;

- les observations de Me Leclere, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 25 juillet 2007, M. et Mme X, parents de Sandra Z, et Mme Aurore Y, sa soeur, ont sollicité la réparation de leurs préjudices personnels du fait des fautes commises lors de la prise en charge de leur fille et soeur par le service des urgences du centre hospitalier de Poitiers ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser, au titre de la réparation de leurs préjudices, 15.000 euros à Mme X, 2.500 euros à M. X et 6.000 euros à Mme Aurore Y et demandent que ces indemnisations soient portées à un niveau supérieur ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers conclut au rejet de la requête ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers était engagée ; que cette responsabilité n'est pas contestée en cause d'appel ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les époux X :

Considérant qu'à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Poitiers en août 2002, Mlle Sandra Z reste atteinte de troubles fonctionnels majeurs, qu'elle est alimentée par sonde et ne peut communiquer avec son entourage ; qu'elle est hébergée dans un établissement de soins situé à environ 160 kilomètres du domicile de ses parents ; que ceux-ci subissent du fait de ces circonstances tant un préjudice d'affection lié à la douleur qu'ils ressentent du constat de la situation de leur fille qu'un préjudice d'accompagnement c'est-à-dire des bouleversements sur leur mode de vie au quotidien, notamment en raison de leurs fréquents déplacements pour rendre visite à leur fille ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en portant le montant de l'indemnité que les premiers juges ont accordé au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral à la somme de 25.000 euros pour chacun des deux époux, cette somme devant être regardée comme incluant l'indemnisation des frais de transports qui sont une composante du préjudice d'accompagnement ;

En ce qui concerne Mlle Aurore Y :

Considérant que Mlle Aurore Y n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'indemnité de 6.000 euros que les premiers juges lui ont accordée au titre du préjudice d'affection serait insuffisante ; qu'elle n'établit pas plus avoir subi, du fait de la situation de sa soeur, des troubles dans ses conditions d'existence justifiant l'allocation d'une indemnité supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 2.500 et 15.000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à verser respectivement à M. et à Mme X ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et d'allouer à M. et Mme X une indemnité de 25.000 euros chacun ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement à M. et Mme X et à Mme Y d'une somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les indemnités que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à verser à M. X et à Mme X sont portées respectivement de 2.500 et 15.000 euros à 25.000 euros chacun ;

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera une somme globale de 1.500 euros à M. et Mme X et à Mme Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 09BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02898
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP GIROIRE REVALIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award