Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 février et en original le 24 février 2010, présentée pour M. Hassan X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 septembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui soutient être entré en France courant 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a, le 29 novembre 2008, épousé une ressortissante française, Mme Zoulika Y ; qu'il a demandé pour la première fois, le 16 février 2009, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-11 7° du même code ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Souliman n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en relevant notamment des données de fait propres à l'intéressé ; que la motivation de cet arrêté, qui ne saurait donc être regardée comme stéréotypée, n'est pas entachée d'insuffisance, alors même que ne sont pas mentionnés tous les aspects de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la motivation de l'arrêté en litige, qui comporte de nombreux éléments de fait ayant trait à la situation personnelle du requérant, ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de cette situation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X ne démontre pas être entré sur le territoire français entre le 1er août et le 10 septembre 2004 sous couvert, comme il l'allègue, d'un visa de trente jours qui lui aurait été délivré par le consulat d'Espagne à Rabat ; qu'il ressort des recherches effectuées à la suite de sa demande de titre de séjour qu'il se trouvait en Italie début 2006 ; qu'il n'établit ni même n'allègue que sa nouvelle entrée en France a ensuite été régulière ; que, dès lors, le requérant n'est en mesure ni de produire le visa visé à l'article L. 311-7 précité, ni de justifier, ainsi que l'exige l'article L. 211-2-1 également précité, d'une entrée régulière en France lui permettant de solliciter la délivrance d'un tel visa ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X, en produisant une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de maçonnerie, soutient qu'il a droit à un titre de séjour salarié , il est constant que sa demande de titre de séjour n'a pas été effectuée sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis six ans, qu'il y est parfaitement intégré, qu'il a épousé le 29 novembre 2008 une Française avec laquelle il souhaite fonder une famille, qu'il s'occupe du fils de cette dernière, âgé de 14 ans, comme s'il était son propre fils, que l'intégralité des membres de sa famille est régulièrement établie en France alors que ceux qui vivaient au Maroc sont aujourd'hui tous décédés, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a attendu février 2009 pour solliciter un titre de séjour ; que son mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il obtienne des autorités consulaires un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en dernier lieu, que si, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. X soutient qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ses allégations selon lesquelles il serait, en cas de retour au Maroc, isolé et sans logement ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une telle erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 septembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser la somme réclamée en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00446