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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00092


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2010 sous forme de télécopie et en original le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 novembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté leur demande d'aide formulée au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2007 contestée ;r>
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2010 sous forme de télécopie et en original le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 novembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté leur demande d'aide formulée au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2007 contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 110 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, par acte notarié en date du 16 février 2004, un ensemble immobilier situé sur la commune de Grignols consistant en trois bâtiments en ruines et parcelles en nature de pré, bois, friche ; que, le 30 mars 2006, ils ont adressé au préfet de la Dordogne, sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi susvisée du 30 décembre 2005, une demande d'indemnisation des dommages causés à leurs bâtiments par la sécheresse de l'été 2003 ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté leur demande d'aide financière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 30 décembre 2005, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. / Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue (...). Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 6 mars 2007, qui précise que le dossier de demande d'aide produit par M. et Mme X ne permet pas d'établir de lien de causalité entre les dégâts invoqués et la sécheresse de l'été 2003, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est donc pas entachée d'insuffisance de motivation ; qu'il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'acte d'acquisition notarié précité que les bâtiments de la propriété achetée en février 2004 par M. et Mme X étaient à l'état de ruines ; que, si les photographies que ceux-ci produisent montrent que la maison d'habitation, bien que très vétuste, n'est cependant pas en ruines, le rapport d'expertise qu'ils produisent émet l'hypothèse que les dégâts invoqués, situés sur la façade est de la grange attenante, sont liés à la sécheresse qui a sévi de nombreuses années localement, notamment dans les années 90 ; que, par suite, il n'est pas établi, compte tenu de l'ancienneté du bâtiment et de son état de vétusté, que ces dégâts aient été causés par la sécheresse de l'été 2003 ; que, dans ces conditions, en prenant la décision de refus attaquée, le préfet de la Dordogne, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, lesquelles ne prévoient d'indemnisation des dommages causés à des bâtiments que lorsqu'ils ont eu pour cause la sécheresse de l'été 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 10BX00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00092
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00092 ?
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