La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2010 | FRANCE | N°09BX03032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 09BX03032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u

ne carte temporaire de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1962, ressortissant turc déclarant être entré irrégulièrement en France en 1997, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation très explicite de l'arrêté contesté, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; que si M. X soutient que le préfet n'a pas prêté attention aux pièces qu'il a fournies en vue de démontrer sa présence en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 9 décembre 2008 sur laquelle il a été statué par l'arrêté en litige, que ces pièces, qui n'ont été versées au dossier que devant la cour, aient été produites à l'appui de ladite demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté devant l'administration, à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée le 9 décembre 2008, les pièces qu'il produit maintenant devant la cour tendant à établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, en l'absence de justifications de l'intéressé sur sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;

Considérant, d'autre part, que, pour demander la délivrance d'une carte portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, M. X s'est prévalu de ce qu'il disposait d'une promesse d'embauche en vue d'exercer les fonctions de chef de chantier dans une entreprise de BTP ; que, pour rejeter cette demande, le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable émis par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui, après enquête, a constaté que l'entreprise devant embaucher M. X ne respectait pas la réglementation du travail ; que ce motif, dont la matérialité n'est pas contestée, pouvait légalement justifier le rejet de la demande de régularisation présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X semble également, en faisant valoir qu'il a été mis dans l'impossibilité de demander un visa et de faire viser son contrat de travail par les services du travail et de l'emploi, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour du 9 décembre 2008 était fondée sur les seules dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X produit, pour la première fois en appel, des pièces tendant à démontrer qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 26 ans, qu'il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident au moins son père et une de ses soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 1997, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 septembre 1998, puis par de nouvelles décisions en date des 8 février 2000 et 16 janvier 2004, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à la minorité kurde et de la dissolution en Turquie du parti de la société démocratique pro-kurde ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne peut pas être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03032
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Henri PHILIP de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;09bx03032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award