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30/09/2010 | FRANCE | N°10BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10BX00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010 sous le n° 10BX00118 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2010, présentée pour la RÉGION LIMOUSIN, par Me Lachaume, avocat ;

La RÉGION LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700716 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la Sarl Agence Européenne de Communication Publique, la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional de la RÉGION LIMOUSIN a rejeté l'offre que cette société ava

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010 sous le n° 10BX00118 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2010, présentée pour la RÉGION LIMOUSIN, par Me Lachaume, avocat ;

La RÉGION LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700716 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la Sarl Agence Européenne de Communication Publique, la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional de la RÉGION LIMOUSIN a rejeté l'offre que cette société avait présentée pour l'attribution du marché public ayant pour objet le financement, la conception et l'impression de l'agenda de la région ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Agence Européenne de Communication Publique la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Leeman, avocat pour la RÉGION LIMOUSIN ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la Sarl Agence Européenne de Communication Publique ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 20 février 2007, la RÉGION LIMOUSIN a lancé une consultation en vue de la passation, selon la procédure adaptée prévue par les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, d'un marché ayant pour objet de confier le financement, la conception et l'impression de son agenda 2008, à un prestataire dont la rémunération est assurée par l'abandon des recettes résultant de la vente des espaces publicitaires y figurant et constituées d'un nombre, compris entre trente et cinquante, de pages de cet ouvrage ; qu'à l'issue de cette procédure, le président du conseil régional a décidé de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse et a informé les deux autres candidats non retenus, dont la Sarl Agence Européenne de Communication Publique, du rejet de leur offre ; que la RÉGION LIMOUSIN relève appel du jugement n° 0700716 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional de la RÉGION LIMOUSIN a rejeté l'offre présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique pour l'attribution de ce marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la procédure de passation du marché : Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au Il de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat (... ) ; qu'aux termes de l'article 26 du même code : II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants (...) 2° 210.000 euros hors taxe pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

Considérant que, pour annuler la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional de la RÉGION LIMOUSIN a rejeté l'offre présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique, le tribunal administratif, après avoir relevé que la valeur estimée des services faisant l'objet du marché n'avait pas été rendue publique à la date à laquelle son attribution a été soumise à la concurrence et ne pouvait pas, compte tenu de la spécificité des recettes constituant ladite valeur, être appréciée par les candidats potentiels sur la base des autres indications relatives à l'objet du marché, s'est fondé sur le motif, relevé d'office, que cette valeur devait être présumée d'un montant supérieur au seuil de 210.000 euros, fixé à l'article 26 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, au-delà duquel les dispositions de l'article 28 de ce code font obstacle à la conclusion d'un marché selon la procédure adaptée et que, par suite, la RÉGION LIMOUSIN ne pouvait pas, sans apporter aux conditions de la mise en concurrence une restriction s'ajoutant à celle résultant de l'indétermination de la valeur estimée des prestations, recourir à cette procédure pour la passation du marché litigieux ;

Considérant d'une part, qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer ; qu'ainsi la RÉGION LIMOUSIN n'était pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché qu'elle entendait passer ; que, par suite, la circonstance que la valeur estimée des services faisant l'objet du marché n'a pas été rendue publique à la date à laquelle l'attribution du marché a été soumise à la concurrence ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la RÉGION LIMOUSIN ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la rémunération, qui constitue le prix du marché, du titulaire du contrat conclu par la RÉGION LIMOUSIN est assurée par l'abandon à son profit des recettes tirées des annonces publicitaires figurant dans l'agenda ; qu'en se fondant, pour déterminer la procédure de passation applicable pour 2008, sur le montant constaté de ces recettes publicitaires encaissées par le titulaire du marché conclu pour 2007, qui s'élevait alors à la somme de 80.465,77 euros hors taxe, la RÉGION LIMOUSIN a procédé à une évaluation sincère et raisonnable du montant estimé du marché ; que le marché étant passé pour une durée d'un an reconductible une fois, le montant total estimé sur deux ans reste inférieur au seuil au-delà duquel les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics font obstacle à la conclusion d'un marché selon la procédure adaptée ; que par suite, le marché attribué à une société, qui a estimé le montant des recettes publicitaires de l'agenda 2008 à la somme de 63.900 euros hors taxe et a déclaré un montant de recettes réel de 63.078, 80 euros hors taxe, n'a pas été conclu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif susanalysé, relevé d'office, pour annuler la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional de la RÉGION LIMOUSIN a rejeté l'offre présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique pour l'attribution de ce marché ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché : (...) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer (...) le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. (... ) ; qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du même code, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ;

Considérant que l'article 6 du règlement de la consultation lancée en vue de l'attribution du marché énonce que l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés comme suit : - adéquation entre l'offre et la demande (coefficient 5) - capacités techniques et commerciales (coefficent 3) - délais de réalisation (coefficient 2) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse et rejeter celle présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique, la RÉGION LIMOUSIN aurait pris en compte des éléments d'appréciation étrangers à l'analyse des critères pondérés énoncés dans l'article 6 précité du règlement de la consultation lancée en vue de l'attribution du marché et aurait méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant, en second lieu, que si l'offre du candidat retenu et celle présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique étaient équivalentes au regard des deux premiers critères énoncés relatifs à l'adéquation entre l'offre et la demande, au sein duquel était apprécié le caractère écologique de l'offre, et aux capacités techniques et commerciales, il résulte de l'instruction que la Sarl Agence Européenne de Communication Publique mentionnait un délai de fabrication de 21 jours ouvrables alors que la société attributaire, qui prévoyait un délai de 12 jours ouvrables, présentait une meilleure offre au regard du troisième critère énoncé relatif aux délais de réalisation ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, la RÉGION LIMOUSIN, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des mérites des offres en compétition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RÉGION LIMOUSIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional a rejeté l'offre présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Agence Européenne de Communication Publique le versement à la RÉGION LIMOUSIN d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700716 du Tribunal administratif de Limoges en date du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Sarl Agence Européenne de Communication Publique devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La Sarl Agence Européenne de Communication Publique versera à la RÉGION LIMOUSIN une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00118
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE et ASS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;10bx00118 ?
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