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30/09/2010 | FRANCE | N°09BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09BX01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01587 par télécopie, régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Mme Leila Y ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801154, 0801156 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur les demandes de titre de séjour qu'il avait

présentées les 21 septembre et 18 octobre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions at...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01587 par télécopie, régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Mme Leila Y ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801154, 0801156 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur les demandes de titre de séjour qu'il avait présentées les 21 septembre et 18 octobre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui est entré en France en 2001, à l'âge de 14 ans, pour vivre aux côtés de son père titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement n°s 0801154, 0801156 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur les demandes de titre de séjour qu'il avait présentées le 21 septembre 2007 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 18 octobre 2007 sur le fondement du 11 ° de ce même article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 9 janvier 2008, le médecin inspecteur de santé publique a relevé que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. X, qui avait obtenu en 2006 une carte de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 31 juillet 2007, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux plus récents produits par M. X ; que, par suite, et à supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical et d'un traitement dans les mêmes conditions que sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation de son état de santé et méconnaissent les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01587
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;09bx01587 ?
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