Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009 sous le n° 09BX02843, présentée pour M. Alain X demeurant ... et pour M. Patrice Y demeurant ..., par Me Rooryck, avocat ;
M. X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602614 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à verser au département de la Gironde, d'une part, la somme de 270.618,70 euros, d'autre part, solidairement avec la société DV Construction, la somme de 16.174,98 euros en réparation des désordres affectant le collège situé à Pian-sur-Garonne ;
2°) de rejeter la demande du département de la Gironde présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner la société DV Construction et la société BEFS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) de condamner la société DV Construction à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009 sous le n° 09BX02885, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Grigoletto, dont le siège est Le Seville 22 avenue Pythagore à Mérignac (33702), par Me Delavallade, avocat ;
La SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602614 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les désordres résultant des infiltrations par la couverture et liés à l'installation de chauffage ;
2°) de rejeter les demandes présentées à ce titre par le département de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner solidairement M. X et M. Y à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) de condamner M. X et M. Y à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Declercq, avocat pour MM. X et Y ;
- les observations de Me Thouy, avocat pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION ;
- les observations de Me Caillol, avocat pour la société BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le département de la Gironde a confié, par marché du 21 avril 1995, au groupement solidaire composé de MM. X et Y, architectes, et du bureau d'études techniques BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un collège à Pian-sur-Garonne ; que la réalisation des travaux a été confiée à l'entreprise Grigoletto, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DV CONSTRUCTION, par marché conclu le 7 décembre 1995 ; que la réception de l'ouvrage intervenue le 23 septembre 1996 était assortie de réserves qui ont été levées le 19 janvier 1998 ; que postérieurement aux opérations de réception, des désordres sont intervenus ; que, par jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE DV CONSTRUCTION à verser au département de la Gironde, maître d'ouvrage des travaux, les sommes de 197.370,95 euros, 10.453,97 euros, 61.657,58 euros et 1.136,20 euros en réparation des désordres affectant le collège, M. X et M. Y étant condamnés à garantir partiellement cette société des condamnations prononcées à son encontre ; que par le même jugement, le tribunal a condamné solidairement la SOCIETE DV CONSTRUCTION et les architectes M. X et M. Y à verser au département de la Gironde la somme de 16.174,98 euros en réparation du désordre affectant les vestiaires du hall de sport du collège ; que, par requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les n°s 09BX02843 et 09BX02885, M. X, M. Y et la SOCIETE DV CONSTRUCTION interjettent appel dudit jugement ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives à l'exécution du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal, le département de la Gironde demandait la condamnation tant de la maîtrise d'oeuvre que de la SOCIETE DV CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des désordres affectant les cloisons des vestiaires ; que, par suite, MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant leur responsabilité ;
Sur le désordre relatif aux infiltrations par la couverture :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, qu'à l'exception du gymnase, l'ensemble des bâtiments du collège de Pian-sur-Garonne présente des infiltrations d'eau qui, par leur importance et leurs conséquences, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que si certains vices, tenant à la présence de tuiles cassées et à un défaut d'alignement des tuiles, étaient décelables lors de la réception des travaux, l'ampleur et la gravité de leurs conséquences ne se sont révélées que postérieurement à cette réception ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE DV CONSTRUCTION, les dégradations en cause sont au nombre de celles qui peuvent engager la responsabilité de l'entrepreneur et des architectes en application des principes résultant des articles 1792 et 2270 du code civil ; que ce désordre étant notamment imputable aux nombreux défauts d'exécution de la charpente, de la zinguerie et de la couverture, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise intégrale de la couverture et de la zinguerie nécessaires pour remédier au désordre à la somme de 176.028,79 euros, à laquelle il convient d'ajouter une somme de 21.342,16 euros pour la reprise des désordres affectant la couverture du logement de fonction ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'établit pas que cette évaluation serait excessive ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Considérant que le tribunal administratif, faisant droit à la demande du département de la Gironde, n'a condamné que la SOCIETE DV CONSTRUCTION à indemniser cette collectivité des préjudices résultant des désordres affectant les infiltrations par la couverture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, cette société, qui n'a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d'oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre que si elle établit la faute que ceux-ci auraient commise à son égard, à l'origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l'existence d'une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le désordre relatif à la chute de plaques du faux-plafond :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que la chute des plaques du faux-plafond posé par la SOCIETE DV CONSTRUCTION, postérieurement à la réception des travaux, présente un risque pour la sécurité des usagers de l'établissement scolaire et rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il est ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres qui résultent d'un défaut d'exécution généralisé lié à l'absence de fixation du plafond à l'ossature et d'un défaut de conformité des suspentes de l'ossature, accrochées aux liteaux, sont imputables à la SOCIETE DV CONSTRUCTION et de nature à engager sa responsabilité décennale ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, chiffré par l'expert à la somme de 10.453,97 euros, n'est pas contesté par les parties ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION, qui n'a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d'oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que M. X et M. Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, que si elle démontre la faute que ceux-ci auraient commise à son égard à l'origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l'existence d'une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le désordre relatif à l'installation de chauffage :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que les insuffisances du système de chauffage mis en place dans le collège ne permettaient pas d'obtenir une température suffisante dans certaines salles de l'établissement ; que ce désordre, qui résultait de dysfonctionnements dans la régulation de la température et dans l'alimentation en eau des batteries, rendait ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, qui étaient notamment imputables à des défauts de réalisation de certains travaux prévus au cahier des clauses techniques particulières, étaient apparents lors de la réception des travaux ; que, par suite, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce désordre engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant que si la SOCIETE DV CONSTRUCTION conteste le montant du coût des travaux de reprise de ce désordre, évalué par l'expert à la somme globale de 61.418,39 euros, elle n'établit pas que ce chiffrage était excessif, quand bien même l'estimation faite par l'expert du seul poste des travaux provisoires était supérieure à celle faite par son sapiteur ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION, qui n'a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d'oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que M. X et M. Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, que si elle démontre la faute que ceux-ci auraient commise à son égard à l'origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l'existence d'une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à demander que la société BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre relatif à la détérioration des cloisonnements des vestiaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que les cloisons des vestiaires du hall de sport du collège, comportant des douches collectives, subissent des remontées d'humidité dégradant les revêtements muraux ; que ce désordre, qui compromet la salubrité des locaux, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'expertise que ce désordre est à la fois imputable à une exécution défectueuse de certaines cloisons par la SOCIETE DV CONSTRUCTION et à un défaut de conception, le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyant pas de dispositif d'étanchéité du sol ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est donc pas fondée à soutenir que le désordre ne lui est pas imputable ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, chiffré par l'expert à la somme de 16.174,98 euros, n'est pas contesté par les parties ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Considérant que si M. X et M. Y, condamnés solidairement avec la SOCIETE DV CONSTRUCTION, contestent la part de responsabilité mise à leur charge par le tribunal, il résulte de l'instruction que la détérioration des cloisons est pour partie imputable à un vice de conception ; que par suite, eu égard aux manquements respectifs des maîtres d'oeuvre et de l'entrepreneur, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les architectes à garantir la SOCIETE DV CONSTRUCTION à hauteur de 25 % chacun des condamnations mises à sa charge à ce titre; que dès lors, les conclusions de M. X et M. Y tendant à être totalement garantis par la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a fixé, d'une part, le point de départ des intérêts afférents aux indemnités au 12 juillet 2006, date d'enregistrement de la requête au fond du département de la Gironde, et, d'autre part, au 12 juillet 2007, la date de capitalisation de ces intérêts dès lors qu'à la date du 12 juillet 2006, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés par ordonnance du 14 janvier 2005 à la somme de 19.249,49 euros, comprenant l'allocation provisionnelle accordée à l'expert et la somme allouée au sapiteur ; que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis cette somme à la charge solidaire de la SOCIETE DV CONSTRUCTION à hauteur de 50 % et de M. X et de M. Y à hauteur de 25 % chacun ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les parties en présence au versement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DV CONSTRUCTION tendant à être garantie par MM. X et Y des condamnations à verser, au département de la Gironde, des indemnisations au titre des désordres relatifs aux infiltrations par la couverture, aux chutes de plaques de faux-plafond, à l'installation de chauffage sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 09BX02843 de M. X et de M. Y est rejeté.
Article 4 : La requête n° 09BX02885 de la SOCIETE DV CONSTRUCTION est rejetée.
Article 5 : L'ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 09BX02843, 09BX02885