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16/09/2010 | FRANCE | N°09BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 09BX01980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009 sous le n° 09BX01980, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège social est 4, boulevard Doret à Saint-Denis (97704), par Me Laydeker, avocat ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (C.G.S.S.R.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601058 du 4 juin 2009 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis a limité à 10.730,03 euros le montant de la somme que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui

verser en remboursement des débours exposés à la suite de l'accident thérape...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009 sous le n° 09BX01980, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège social est 4, boulevard Doret à Saint-Denis (97704), par Me Laydeker, avocat ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (C.G.S.S.R.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601058 du 4 juin 2009 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis a limité à 10.730,03 euros le montant de la somme que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés à la suite de l'accident thérapeutique survenu le 17 septembre 2004 à Mme X ;

2°) de porter ce montant à 34.179, 97 euros ;

3°) de condamner le Groupe Hospitalier Sud Réunion à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Dubray, avocat pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION ;

- les observations de Me Berrié, avocat pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, lingère cuisinière dans un foyer d'enfants, a été opérée du canal carpien gauche dans les services du Groupe Hospitalier Sud Réunion le 17 septembre 2004 ; qu'au cours de cette opération, le médecin anesthésiste a injecté par erreur un sérum physiologique hypertonique qui a provoqué un syndrome des loges ; que, par jugement en date du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis a retenu la responsabilité du Groupe Hospitalier Sud Réunion et l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 285.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident thérapeutique et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION (C.G.S.S.R.) une somme de 10 730,03 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son affiliée ; que la C.G.S.S.R. relève appel de ce jugement en demandant à la cour de porter à un montant total de 34.179,97 euros la somme que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours ; que Mme X demande à la cour, à titre principal, de confirmer la responsabilité du Groupe Hospitalier Sud Réunion et de le condamner à lui payer les sommes de 144.357,44 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de salaires jusqu'à sa retraite, 30.000 euros au titre de la perte d'évolution de sa carrière, 146.569,03 euros au titre de la perte de pensions de retraite, 137.174,30 euros au titre du préjudice financier lié à la nécessité de recourir à une aide ménagère 2 heures par jour, 7 jours sur 7, 150.000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées, 430.000 euros au titre des autres préjudices ainsi que 820 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, Mme X a conclu à la condamnation du Groupe Hospitalier Sud Réunion à lui verser une indemnité d'un montant total de 700.000 euros ; que, dès lors, en allouant à Mme X une indemnité de 285.000 euros, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de sa demande alors même qu'il a fait des préjudices afférents à certains chefs d'indemnisation une évaluation supérieure à celle qu'elle avait présentée ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont excédé les limites du litige dont ils étaient saisis et ainsi entaché leur décision d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions de la C.G.S.S.R.:

Considérant, en premier lieu, que la C.G.S.S.R. demande le remboursement des frais d'hospitalisation exposés par Mme X entre le 17 septembre 2004 et le 19 septembre 2004, que le tribunal administratif lui a refusé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expert du 9 mars 2007, que l'opération effectuée en vue du traitement du syndrome du canal carpien dont souffrait Mme X aurait, en tout état de cause, engendré au moins trois jours d'hospitalisation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'inclure dans les débours exposés par la C.G.S.S.R. du fait de l'accident thérapeutique survenu le 17 septembre 2004, le montant des frais exposés correspondant aux trois premiers jours d'hospitalisation de Mme X, qui sont sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier ;

Considérant, en second lieu, que, par décision du 11 juillet 2006, pour tenir compte des conséquences de l'accident thérapeutique du 17 septembre 2004, la C.G.S.S.R. a révisé le taux de la rente versée depuis le 23 janvier 2000 à Mme X du fait d'une maladie professionnelle ; que la C.G.S.S.R. justifie ainsi devoir verser une rente dont le capital représentatif a été évalué au 9 janvier 2009, compte tenu du franc de rente et de l'âge de Mme X, à 66.999,84 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de 52 ans à la date de l'accident, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 26 %, en raison du syndrome algo-dysfonctionnel dont elle est affectée et qu'elle n'est définitivement plus apte à reprendre son activité professionnelle antérieure ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la part, imputable à l'accident thérapeutique du 17 septembre 2004, de la rente versée par la C.G.S.S.R. à Mme X, peut être évaluée à 35 % ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la C.G.S.S.R. sur ce point ; qu'il y a lieu d'accorder, à ce titre, à la C.G.S.S.R. la somme de 23.449,94 euros et de porter le montant total de la somme que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui verser de 10.730,03 euros à 34.719,97 euros ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de !a présente décision : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie (... ) ; que la C.G.S.S.R. a bénéficié en première instance d'une somme de 951 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette indemnité forfaitaire ne peut être demandée une nouvelle fois en appel par la caisse alors qu'elle en a déjà obtenu le bénéfice en première instance ; que la C.G.S.S.R. ne conclut pas, en appel, à la réévaluation de cette somme, mais au versement d'une nouvelle indemnité au titre des mêmes dispositions ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X et du Groupe Hospitalier Sud Réunion :

Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé plus haut, du fait de la faute du Groupe Hospitalier Sud Réunion, Mme X, âgée de 52 ans à la date de l'accident et qui exerçait les fonctions de lingère cuisinière dans un foyer public pour enfants, n'est définitivement plus apte à reprendre son activité professionnelle antérieure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte-tenu notamment de l'âge de Mme X, de ses possibilités d'évolution de carrière et des revenus précédents dont elle justifie, le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation excessive ou insuffisante des préjudices subis par elle du fait de la faute du Groupe Hospitalier Sud Réunion en fixant à 150.000 euros le montant de l'incidence professionnelle et de sa perte de revenus de la date de l'accident jusqu'à la date qui aurait été celle de sa mise à la retraite et à 85.000 euros le montant de la perte qu'elle supportera ensuite sur sa pension de retraite ;

Considérant qu'avant l'accident thérapeutique du 17 septembre 2004, Mme X souffrait d'un syndrome du canal carpien bilatéral entraînant un déficit fonctionnel partiel ; qu'il n'est donc pas établi que l'impossibilité de réaliser certains gestes de la vie quotidienne et la nécessité de recourir à une aide ménagère au moins deux heures par jour, tous les jours, aient un lien avec l'accident thérapeutique et la faute du Groupe Hospitalier Sud Réunion ; que, devant la cour, Mme X, qui ne justifie pas avoir engagé une aide ménagère, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant enfin que les premiers juges ont évalué l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par Mme X à 50.000 euros ; que, devant la cour, Mme X ne produit pas d'éléments de nature à justifier de porter respectivement à 150.000 euros et 430.000 euros les sommes allouées par les premiers juges au titre, d'une part, du préjudice moral et des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, et d'autre part, des autres préjudices et notamment du préjudice esthétique arrêté par le même expert à 2,5 sur une échelle de 7 et du préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Groupe Hospitalier Sud Réunion, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a limité à la somme de 285.000 euros le montant total du préjudice mis à la charge du Groupe Hospitalier Sud Réunion du fait de l'accident survenu le 17 septembre 2004 ; que le Groupe Hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce même jugement l'a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de la faute commise dans ses services et a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme X et des débours de la C.G.S.S.R. ; que toutefois compte tenu de la part, imputable à l'accident thérapeutique du 17 septembre 2004, de la rente versée par la C.G.S.S.R. à Mme X, évaluée à 23.449,94 euros, il y a lieu de réduire le montant de la somme totale que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à Mme X, par le jugement attaqué, de 285.000 euros à 261.550,06 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant total de la somme que le Groupe Hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION en remboursement de ses débours est porté de 10.730,03 euros à 34.719,97 euros.

Article 2 : Le montant total de la somme que le Groupement Hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à Mme X est ramené de 285.000 euros à 261.550,06 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 4 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION, les conclusions du Groupe Hospitalier Sud Réunion et les conclusions de Mme X sont rejetées.

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No 09BX01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01980
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BARRIERE EYQUEM LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;09bx01980 ?
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