Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le n° 09BX01841 par télécopie, régularisée le 3 août 2009, présentée pour la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION dont le siège est 1 place Camille Jullian à Ciboure (64500), par Me Sornique, avocat ;
La SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700838 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de permis de construire pris par le maire de la commune d'Urrugne le 26 février 2007, sous le n° PC 6454506Z1083 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Sornique, avocat de la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION relève appel du jugement n° 0700838 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 du maire d'Urrugne portant refus de permis de construire un ensemble immobilier comportant notamment 338 logements sur les parcelles cadastrées sous les numéros BC 9 et 10 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 22 janvier 2007 par le président de la communauté de communes Sud Pays Basque, dans laquelle la commune d'Urrugne est incluse, que la réalisation du projet de construction par la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION d'un ensemble immobilier comportant notamment 338 logements nécessite, non de simples branchements particuliers aux réseaux publics existants mais, d'une part, une prolongation du réseau public d'alimentation en eau potable sur une longueur de plus de cent mètres et d'autre part, le renforcement, sur environ cent soixante dix mètres, des canalisations d'eaux usées pour garantir le raccordement des parcelles qui ne sont pas desservies par le réseau public d'assainissement ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune d'Urrugne, qui n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être réalisés ; que, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, le maire d'Urrugne était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION à l'encontre du refus qui lui a été opposé sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Urrugne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION le versement d'une somme de 1.500 euros à la commune d'Urrugne en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GROUPE MENDI PROMOTION versera 1.500 euros à la commune d'Urrugne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 09BX01841