Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009 sous le n° 09BX00924 par télécopie, régularisée le 20 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE D'EAU POTABLE DU SEGALA (S.I.A.E.P), ayant son siège 42 rue de la Mairie à Baraqueville (12160), par Me Daumas, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE D'EAU POTABLE DU SEGALA (S.I.A.E.P) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803485 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, saisi par le préfet de l'Aveyron, l'a condamné à payer à la société nationale des chemin de fer (S.N.C.F.) la somme de 48.414,11 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public ferroviaire, consécutifs à l'éboulement ayant obstrué la voie ferrée de la ligne de Capdenac à Toulouse à la tête nord du tunnel de Najac le 2 janvier 2002 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Aveyron devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, de condamner la société Sogedo à le relever et à le garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Coustenoble, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE D'EAU POTABLE DU SEGALA ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 août 2010, présentée par la S.N.C.F ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE D'EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU SEGALA relève appel du jugement n° 083485 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, saisi par le préfet de l'Aveyron, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer à la Société nationale des chemin de fer (S.N.C.F.) la somme de 48.414,11 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public ferroviaire, consécutifs à l'éboulement ayant obstrué la voie ferrée de la ligne de Capdenac à Toulouse à la tête nord du tunnel de Najac le 2 janvier 2002 ;
Sur l'intervention de la S.N.C.F. :
Considérant que l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la S.N.C.F. ; que celle-ci a intérêt à intervenir dans l'instance introduite par le S.I.A.E.P. DU SEGALA ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la contravention de grande voirie :
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ne peut servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont corroborées par l'instruction ;
Considérant que le 2 janvier 2002, un éboulement du talus situé au-dessus de la ligne de Capdenac à Toulouse a obstrué la voie ferrée à la tête nord du tunnel de Najac ; que, le 2 mai 2005, un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé par un agent de la S.N.C.F., a imputé l'éboulement survenu le 2 janvier 2002 à une arrivée d'eau importante et anormale provenant d'une fuite dans la canalisation du S.I.A.E.P. DU SEGALA passant au dessus de la voie ferrée ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal que l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin des faits rapportés ; qu'un technicien du syndicat dépêché sur les lieux le 3 janvier 2002 a constaté qu'un écoulement permanent en provenance de plusieurs sources naturelles, susceptible d'être à l'origine du glissement de terrain, imbibait le talus alors que la canalisation, qui ne supportait plus aucun débit lors de son passage, ne comportait qu'une fuite sans trace visible d'écoulement important ; que par la suite, la S.N.C.F. n'a procédé à aucune constatation permettant d'imputer l'éboulement du talus survenu le 2 janvier 2002 à la canalisation du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obstruction de la ligne de chemin de fer de Capdenac à Toulouse ait été causée par la canalisation du S.I.A.E.P. DU SEGALA ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné pour contravention de grande voirie le S.I.A.E.P. DU SEGALA ; que celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et sa relaxe des fins de la poursuite engagée à son encontre ; que, dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions principales du S.I.A.E.P. DU SEGALA , il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la société Sogedo à le relever et à le garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la S.N.C.F. est admise.
Article 2 : Le jugement n° 0803485 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2009 est annulé.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENEE D'EAU POTABLE DU SEGALA est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de l'Aveyron.
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No 09BX00924