Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08BX03052, présentée pour M. Dominique X demeurant à ..., par Me Dias, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ;
2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yssandon en date du 21 décembre 2005 présentées devant le Tribunal administratif de Limoges ;
3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Dias, avocat de M. X ;
- les observations de Me Henry, avocat de M. et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600401 du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ;
Sur l'intervention de la commune d'Yssandon :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que l'intervention de la commune d'Yssandon, qui tend à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans s'associer aux conclusions ni du requérant ni des défendeurs, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que, par mémoire enregistré le 5 juin 2009, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que la circonstance que M. et Mme Y ne l'ont pas accepté ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y :
Considérant que le désistement de M. X n'ayant pas été accepté, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Y par voie d'appel incident ; que toutefois ces conclusions, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont dirigées contre des permis de construire différents et soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par M. X ; que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Yssandon n'est pas admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y sont rejetées.
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No 08BX03052