Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Droulez, de la SCP Landwell et associés, avocat de M. et Mme X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Droulez ;
Considérant que M. et Mme X ont, par un bail à ferme en date du 26 janvier 1991, donné en location à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Dudon, dont ils sont par ailleurs les seuls associés, l'ensemble des biens composant la propriété du Château Dudon, à savoir les terres à vignes, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation ; que la chartreuse située sur le domaine viticole ayant subi des dégâts à la suite de la tempête de décembre 1999, M. et Mme X ont pris en charge, en 2002 et 2003, des travaux de réparation de la toiture et des façades de ce bâtiment ; qu'ils ont porté en déduction de leurs revenus fonciers, à titre de charges, les dépenses correspondantes ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCEA et d'un contrôle des déclarations des revenus fonciers des requérants sur les mêmes années, l'administration fiscale a remis en cause ces déductions ; qu'il en est résulté l'établissement, au titre des années 2002 et 2003, de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du code général des impôts : II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a) à d) du 1° ; (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la chartreuse sur laquelle ont porté les dépenses de travaux en litige est au nombre des bâtiments qui ont été donnés en location à la SCEA en vertu du bail signé le 26 janvier 1991, d'autre part, que M. et Mme X, qui occupent un bâtiment d'habitation distinct, n'utilisent pas cette chartreuse, au demeurant inhabitable, pour leurs propres besoins ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite chartreuse serait vacante, M. et Mme X ne sauraient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les dépenses de travaux prises en charge par M. et Mme X constituent des dépenses de réparation et qu'elles ont été effectivement supportées par eux, de sorte qu'elles sont au nombre des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que s'il est vrai que l'article X du bail qu'ils ont conclu avec la SCEA met à la charge du preneur les dépenses de grosses réparations, d'une part, cette clause est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 415-3 du code rural selon lesquelles le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire, d'autre part, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application des règles de déduction définies par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2009 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01393