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31/08/2010 | FRANCE | N°09BX02969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 août 2010, 09BX02969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'INDRE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2009 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, il a annulé ce refus de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat, en application de l'ar

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'INDRE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2009 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, il a annulé ce refus de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros au profit de l'avocat du requérant ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 31 juillet 2009 et au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en ce qu'il condamne l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. X en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 13 octobre 1986 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, est entré en France selon ses déclarations le 17 septembre 2008 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il s'est vu alors remettre, par le PREFET DE L'INDRE, un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que sa demande d'asile a été rejetée par cette autorité le 29 décembre 2008 ; que l'intéressé ayant formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2009, le PREFET DE L'INDRE lui a délivré un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, valable du 6 février 2009 au 5 mai 2009 et qui a été prorogé jusqu'au 3 août 2009 ; que, parallèlement à sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. X a, par un courrier du 11 mai 2009, présenté auprès de la préfecture de l'Indre une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par un arrêté en date du 31 juillet 2009, qui a également obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. X a saisi le 21 août 2009 le tribunal administratif de Limoges d'un recours contre cet arrêté ; que, le 11 septembre 2009, après réexamen de sa situation, le préfet a délivré un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas encore statué sur l'appel de l'intéressé ; que, le 14 septembre 2009, le PREFET DE L'INDRE a informé le tribunal administratif de Limoges de sa décision d' abroger l'arrêté attaqué en raison de la délivrance de ce récépissé ; que, par un jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, d'autre part, annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2009 pour incompétence de son auteur ; que le PREFET DE L'INDRE relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé cette dernière décision ;

Considérant que la délivrance, le 11 septembre 2009, du récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié n'a pas eu pour effet de rapporter l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ce refus ;

Mais considérant que si, à la date du 31 juillet 2009 à laquelle l'arrêté attaqué a été signé par M. Jacques Millon en qualité de préfet, ce dernier avait, par décret du 24 juillet 2009, reçu une nouvelle affectation et un nouveau préfet avait été nommé à sa place, le PREFET DE L'INDRE justifie, pour la première fois en appel, que le nouveau préfet n'a été installé que le 31 août 2009, de sorte que M. Millon avait encore, à la date du 31 juillet 2009, compétence pour expédier les affaires courantes, et notamment pour statuer sur une demande de titre de séjour ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Limoges à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , est suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, en dépit de la mention erronée selon laquelle la demande présentée par M. X devant l'OFPRA a été traitée selon la procédure prioritaire ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article R. 742-3 du code de justice administrative et des stipulations des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que ceux tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de la décision refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en revanche, que, compte tenu de ce que M. X a été contraint de saisir le tribunal administratif pour faire obstacle à la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2009, de ce que la saisine du tribunal administratif a été suivie de la délivrance, en cours d'instance, le 11 septembre 2009, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, et de ce que le tribunal administratif a, de ce fait, prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. X sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 novembre 2009 est annulé en tant qu'il annule la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du PREFET DE L'INDRE du 31 juillet 2009.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Limoges qui tendaient à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du PREFET DE L'INDRE du 31 juillet 2009 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'INDRE est rejeté.

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No 09BX02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02969
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-08-31;09bx02969 ?
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