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29/07/2010 | FRANCE | N°08BX02435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 08BX02435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2008 sous le n° 08BX02435, présentée pour la S.N.C. DE LABOURDETTE dont le siège est situé 109 avenue de Lespinet à Toulouse (31400), par la SCP d'avocats Salesse Destrem ;

La S.N.C. DE LABOURDETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700340-0702406-0704158 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le maire du Fauga a rejeté sa demande tendant à obtenir l

a suspension de l'exécution de la convention du 18 novembre 2003 portant su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2008 sous le n° 08BX02435, présentée pour la S.N.C. DE LABOURDETTE dont le siège est situé 109 avenue de Lespinet à Toulouse (31400), par la SCP d'avocats Salesse Destrem ;

La S.N.C. DE LABOURDETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700340-0702406-0704158 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le maire du Fauga a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la convention du 18 novembre 2003 portant sur l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC de Labourdette dans l'attente de la dépollution du site, à la suspension des effets de cette convention et à l'annulation de trois titres exécutoires émis par la commune sur le fondement de cette même convention, et lui a d'autre part, enjoint de transférer à la commune du Fauga pour l'euro symbolique la propriété des terrains servant d'assiette à la station d'épuration, à la voie de contournement sud de cette station et à l'assise de la voirie dite voirie sud vers le village ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 et de suspendre dans tous ses effets la convention du 18 novembre 2003 dans l'attente de la dépollution du site ;

3°) d'annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre par la commune du Fauga ;

4°) de rejeter la demande de la commune du Fauga tendant à ce qu'il lui soit enjoint de transférer la propriété des terrains servant d'assiette à la station d'épuration, à la voie de contournement sud de cette station et à l'assise de la voierie dite voirie sud vers le village ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Fauga le versement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Baudou, substituant Me Courrech, avocat de la commune du Fauga ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes d'un acte conclu le 1er décembre 1972, la Société nationale des poudres et explosifs a acquis de l'Etat un terrain sur le site du Fauga (Haute-Garonne) ; que par une délibération en date du 6 juin 2003, le conseil municipal du Fauga a décidé la création, sur ce même site, d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC de Labourdette ; que la commune du Fauga a conclu le 18 novembre 2003 avec la S.N.C. DE LABOURDETTE une convention portant sur l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté ; que la S.N.C. DE LABOURDETTE est devenue propriétaire du site à la suite d'un acte conclu le 15 décembre 2003 avec la Société nationale des poudres et explosifs ; qu'en mars 2005, à l'occasion de travaux de terrassement, la S.N.C. DE LABOURDETTE a mis au jour de manière fortuite divers engins explosifs dont la plupart date de la seconde guerre mondiale ; que la S.N.C. DE LABOURDETTE a en conséquence cessé provisoirement tout aménagement lui incombant en vertu de la convention du 18 novembre 2003 ; que la commune du Fauga a toutefois réalisé, sur des terrains inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté et conformément aux stipulations de l'article 5 de cette convention, une station d'épuration, une voirie de contournement sud de cette station et une voirie sud de desserte vers le village ; que le maire du Fauga a, sur le fondement des stipulations de l'article 10 de la convention du 18 novembre 2003 prévoyant une participation due par l'aménageur au titre de ces travaux, émis le 31 janvier 2007 à l'encontre de la S.N.C. DE LABOURDETTE trois titres exécutoires pour avoir paiement des sommes de 237.226,41 euros, 258.163,58 euros et 23.568,21 euros ; que par une décision en date du 24 juillet 2007, le maire du Fauga a rejeté la demande de la S.N.C. DE LABOURDETTE tendant à ce que la commune suspende l'exécution de la convention jusqu'à ce que l'Etat ou la Société nationale des poudres et explosifs ait procédé au déminage du site ; que par deux requêtes successives, la S.N.C. DE LABOURDETTE a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 juillet 2007, de suspendre la convention litigieuse dans tous ses effets et d'annuler les trois titres exécutoires émis par le maire du Fauga ; qu'aux termes d'une troisième requête, la commune du Fauga a demandé au même tribunal d'ordonner à la S.N.C. DE LABOURDETTE de lui transférer, conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention du 18 novembre 2003, la propriété des terrains servant d'assiette à la station d'épuration, à la voie de contournement de la station et à l'assise de la voirie dite voirie sud vers le village ; que par un jugement en date du 20 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir opéré la jonction des trois demandes, a rejeté l'ensemble des conclusions de la S.N.C. DE LABOURDETTE et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la commune du Fauga ; que la S.N.C. DE LABOURDETTE interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la suspension des effets de la convention du 18 novembre 2003 :

Considérant qu'il n'appartient au juge du contrat saisi par la S.N.C. DE LABOURDETTE ni d'annuler la décision du maire du Fauga rejetant la demande de cette dernière tendant à obtenir la suspension dans tous ses effets de l'exécution de la convention du 18 novembre 2003 dans l'attente de la dépollution du site, ni de prononcer lui-même une telle suspension ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas admis la recevabilité de telles conclusions ; qu'il s'ensuit que la S.N.C. DE LABOURDETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions relatives à la suspension des effets de la convention litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune du Fauga :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 18 novembre 2003 : L'aménageur s'engage à céder pour l'Euro symbolique à la commune qui s'oblige à les recevoir, les terrains suivants : - Station d'épuration (partie située dans le périmètre de la ZAC) Partie du terrain d'assise de la future station d'épuration située dans le périmètre de la ZAC : emplacement réservé F du plan d'occupation des sols modifié prenant en compte la réalisation de la ZAC. Pour une superficie de 6.000 m². - Voirie de contournement sud de la station d'épuration Terrain situé dans le périmètre de la ZAC, destiné à l'aménagement d'une voirie de contournement sud de la station d'épuration. ER n° 12 du plan d'occupation des sols modifié prenant en compte la réalisation de la ZAC. - Voirie sud de desserte vers le village Terrain situé dans le périmètre de la ZAC, destiné à l'aménagement d'une voie de desserte vers le village ; partie de l'emplacement réservé n° 20 du plan d'occupation des sols modifié prenant en compte la réalisation de la ZAC. (...) Les cessions seront réalisées selon l'échéancier suivant : (...) Tous ces terrains ensemble, dans le mois qui suivra le constat du caractère définitif, par l'absence de tout retrait ou recours dans les délais réglementaires, de la modification du plan d'occupation des sols prenant en compte la réalisation de la ZAC. (...) ;

Considérant que la S.N.C. DE LABOURDETTE n'ayant pas accepté, alors qu'il n'est pas contesté que les conditions de cession prévues par les stipulations précitées de l'article 5 de la convention étaient remplies, de céder la propriété des terrains servant d'assiette à la station d'épuration, à la voie de contournement de la station et à l'assise de la voirie dite voirie sud vers le village , le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné, sous astreinte, à la S.N.C. DE LABOURDETTE de transférer la propriété de ces terrains à la commune du Fauga ;

Considérant que la présence d'explosifs sur certaines parcelles du site du Fauga ne constitue pas, en l'absence de résolution de la vente réalisée par la Société nationale des poudres et explosifs au profit de la S.N.C. DE LABOURDETTE, un obstacle à la réalisation de la cession prévue par l'article 5 précité ; que la simple éventualité d'une telle résolution ne permet pas d'exonérer la S.N.C. DE LABOURDETTE de ses obligations de cession ; que, par suite, la S.N.C. DE LABOURDETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint, sous astreinte, de transférer à la commune du Fauga la propriété des terrains servant d'assiette à la station d'épuration et à la voie de contournement sud de cette station ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par la commune du Fauga :

Considérant que les trois titres exécutoires dont la S.N.C. DE LABOURDETTE demande l'annulation ont été émis sur le fondement de l'article 10 de la convention du 18 novembre 2003, aux termes duquel : Conformément aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménageur supportera le coût des équipements publics visés à l'article 9, à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone, étant précisé que pour les équipements programmés excédant les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins est mise à la charge de l'aménageur. Cette participation mise à la charge de l'aménageur prend la forme : - d'une part, des cessions de terrains pour l'Euro symbolique, définies à l'article 5 ci-avant, - et d'autre part d'une contribution financière (...). Pour chaque équipement, cette participation sera versée par l'aménageur à la commune : - 1/2 dans les 60 jours qui suivront l'ordre de service donné par la commune pour l'exécution des travaux. - 1/2 à l'achèvement des travaux attesté par le maître d'oeuvre (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les conditions de participation prévues par ces stipulations sont remplies ; que la S.N.C. DE LABOURDETTE, qui a irrégulièrement refusé de procéder à la cession des terrains d'assiette de la station d'épuration et de sa voie de contournement sud à la commune du Fauga, ne peut à ce titre utilement se prévaloir de ce que cette dernière a procédé aux constructions litigieuses sans avoir été propriétaire de ces terrains ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance selon laquelle la présence d'explosifs sur certaines parcelles du site interdit provisoirement à la S.N.C. DE LABOURDETTE la poursuite de l'aménagement de la zone, rende absolument impossible, y compris jusqu'à la reprise des travaux interrompus, le paiement à la commune de la participation prévue à l'article 10 précité ; que cette circonstance ne peut, par suite, être de nature à exonérer, même momentanément, la S.N.C. DE LABOURDETTE de ses obligations de participation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les trois titres exécutoires émis par le maire du Fauga n'étaient pas dépourvus de fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. DE LABOURDETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois titres exécutoires émis par la commune du Fauga ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Fauga, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la S.N.C. DE LABOURDETTE de la somme qu'elle réclame sur son fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la S.N.C. DE LABOURDETTE le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C. DE LABOURDETTE est rejetée.

Article 2 : La S.N.C. DE LABOURDETTE versera à la commune du Fauga la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02435
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;08bx02435 ?
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