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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX03030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX03030


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkader , demeurant CCAS domiciliation Hôtel de ville place Léon Betoulle à Limoges Cedex 1 (87031), par Me Preguimbeau ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900132 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkader , demeurant CCAS domiciliation Hôtel de ville place Léon Betoulle à Limoges Cedex 1 (87031), par Me Preguimbeau ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900132 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui accorder un titre de séjour sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 8, 84 euros au titre de l'article 43 de cette loi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par une décision du 28 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a accordé à M. une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été exécutées ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne précisément les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; qu'en particulier, le préfet y a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment ses articles 6, 7 et 9 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que si M. soutient avoir informé le préfet, au cours de l'entretien du 18 novembre 2008, qu'il avait une relation avec une ressortissante française dont il attendait un enfant, et que le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il n'apportait aucun élément nouveau, il n'établit pas la réalité de cette information qui n'est pas mentionnée dans le compte-rendu de cet entretien signé par l'intéressé lui-même ; que si M. établit en revanche avoir informé le préfet, la veille de sa décision, qu'une offre d'emploi lui avait été faite, un tel fait pouvait à bon droit ne pas être regardé par le préfet comme un élément nouveau susceptible de modifier son appréciation au regard des conditions légales fixées par l'accord franco-algérien et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, eu égard aux multiples refus de titre de séjour qui ont été légalement opposés à l'intéressé, le motif tiré de ce qu'il s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire depuis le refus de titre de séjour qu'il lui avait opposé le 19 mars 2003 ne saurait non plus être regardé comme entaché d'erreur de fait, nonobstant la circonstance qu'il aurait ponctuellement bénéficié de récépissés de demandes de titre ou d'autorisations provisoires de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que M. est entré en France le 25 août 2001, muni d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours ; qu'il ne satisfaisait donc pas à l'exigence d'un visa de long séjour énoncée à l'article 9 précité de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre à un titre de séjour en sa qualité de salarié, ni que le préfet aurait été dans l'obligation de recueillir l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû donner lieu à une saisine du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier alinéa de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en 2001 à l'âge de vingt-neuf ans et s'y est maintenu dans des conditions irrégulières depuis le 19 mars 2003, était célibataire et sans enfant à la date à laquelle le préfet a statué ; que s'il invoque une relation avec une ressortissante française et sa ferme intention de prendre en charge l'enfant que cette dernière attendait de lui, il ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère durable de cette relation et la nationalité française de sa compagne, ainsi que la réalité de son intention de prendre en charge cet enfant ; qu'il n'est en outre pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Vienne par l'arrêté du 24 décembre 2008 ;

Sur l'application des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de séjour ayant abrogé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi attaqués n'a pas été accordée en réponse à la demande de M. qui a donné lieu à ces deux décisions ; que l'Etat ne saurait dès lors être regardé comme étant la partie perdante ; que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 décembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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N° 09BX03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03030
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx03030 ?
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