La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Idalia A, demeurant ..., par Me Guitard ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 19 mai 2009 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chabanais soit condamnée à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 28 décembre 2001 sur un trottoir de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Chabanais à lui vers

er la somme de 35 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Idalia A, demeurant ..., par Me Guitard ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 19 mai 2009 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chabanais soit condamnée à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 28 décembre 2001 sur un trottoir de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Chabanais à lui verser la somme de 35 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Lelong pour la commune de Chabanais,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trottoir où Mme A a chuté le 28 décembre 2001 alors qu'elle descendait de voiture était revêtu de cailloux enchâssés dans du ciment, dont le caractère rugueux et légèrement saillant, destiné à éviter le glissement des piétons, ne peut être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie ; que cet accident est exclusivement imputable à l'inattention dont l'intéressée a fait preuve lorsqu'elle a effectué, en descendant de son véhicule, le mouvement de rotation du pied qui a provoqué sa chute ; que Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chabanais, où était situé ce trottoir, soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées au même titre par la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chabanais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01737
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award