Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Idalia A, demeurant ..., par Me Guitard ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 19 mai 2009 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chabanais soit condamnée à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 28 décembre 2001 sur un trottoir de cette commune ;
2°) de condamner la commune de Chabanais à lui verser la somme de 35 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Lelong pour la commune de Chabanais,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trottoir où Mme A a chuté le 28 décembre 2001 alors qu'elle descendait de voiture était revêtu de cailloux enchâssés dans du ciment, dont le caractère rugueux et légèrement saillant, destiné à éviter le glissement des piétons, ne peut être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie ; que cet accident est exclusivement imputable à l'inattention dont l'intéressée a fait preuve lorsqu'elle a effectué, en descendant de son véhicule, le mouvement de rotation du pied qui a provoqué sa chute ; que Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chabanais, où était situé ce trottoir, soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées au même titre par la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme A et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chabanais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09BX01737