Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. Jean-François , demeurant ..., par Me Siriez ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504669 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 8 juin 2010 :
le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
les observations de Me Siriez pour M. ,
les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. a créé, en 1995, la société à responsabilité limitée SPCF, société de participation et de conseil financier, dont il a été le gérant de fait et l'unique salarié, puis le gérant de droit à compter de l'année 2000 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société SPCF a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999, le vérificateur a remis en cause le caractère déductible de diverses charges correspondant à des frais de déplacement de M. , ainsi qu'à des dépenses d'acquisition de mobilier, d'appareils électroménagers et de matériel multimédia ; qu'après avoir réintégré les sommes litigieuses aux résultats de la société, le vérificateur les a taxées à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. , en tant que revenus distribués, en application de l'article 109-1 du code général des impôts ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement relative à l'année 1999, datée du 30 novembre 2001, a été adressée à M. Jean-François, chez société SPCF, 42 rue Tauzia, 33000 Bordeaux , c'est-à-dire au siège de la société dont le contribuable était le gérant ; que ce courrier, présenté le 12 décembre 2001, a été retiré le 9 janvier 2002 et que M. y a répondu par lettre du 1er février 2002 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service pouvait régulièrement lui adresser la notification de redressement sur le lieu d'exercice de sa profession, nonobstant le fait qu'elle concernait des impositions personnelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements relatifs à l'année 1999 auraient été irrégulièrement notifiés doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; que, selon les dispositions de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) ; que l'article 83 de ce même code dispose : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ; que, selon les dispositions de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SPCF, l'administration a constaté que ladite société avait déduit un nombre important de charges correspondant à des frais de déplacement de son gérant, M. , sans que ces dépenses n'aient été justifiées par la présentation de factures ; que, de même, des frais d'hôtels exposés par le requérant ont été comptabilisés de manière forfaitaire, sans aucun justificatif ; que l'administration a également observé que des frais avaient été comptabilisés et déduits, alors qu'ils correspondaient aux frais exposés par le requérant pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail, alors que ces dépenses étaient normalement couvertes par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % prévue par les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et que ces frais, en tout état de cause, n'étaient pas comptabilisés par la société en compléments de salaires ; que l'administration a enfin relevé que certains frais comptabilisés n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, notamment des frais de restaurant ainsi que des frais engagés par des tierces personnes totalement étrangères à la société ; qu'enfin, les frais de déplacements à l'étranger n'étaient appuyés d'aucun ordre de mission établi par la société ; que les redressements correspondant à ces dépenses non justifiées, réintégrées dans les résultats sociaux de la société, et regardées comme des revenus distribués, ont été notifiés le 19 décembre 2000 pour les années 1997 et 1998, et le 30 novembre 2001 pour l'année 1999 à M. qui s'est désigné comme étant le bénéficiaire exclusif des distributions litigieuses dans sa contestation des redressements portant sur les années 1997 et 1998, en demandant le bénéfice de la cascade complète prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pour justifier les frais de déplacement litigieux, pris en charge par la société SPCF, M. soutient que ceux-ci ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, au cours de missions de conseil réalisées dans les départements de la Charente, de la Vienne ou de la Charente-Maritime ; que, toutefois, les factures à l'entête de Consulting Européen, 42 rue Tauzia, 33000 Bordeaux , qu'il produit à l'appui de ses affirmations, ne permettent pas de justifier tant de la réalité que de l'importance de ses déplacements ; qu'en se bornant à affirmer que la déduction forfaitaire de 10 % n'inclurait pas ses frais de déplacements au siège social de la société SEP, situé en région parisienne, ainsi que sur les sites du Haillan, d'Evreux ou dans le Var, et à joindre une attestation émanant de la Compagnie Européenne de Consulting, datée du 30 mars 2000, qui mentionne sa participation ponctuelle à des missions auprès des sociétés Moulinex, SEP, EDF et PSA, M. n'établit pas le bien fondé de ses allégations ; que, s'agissant des frais de restaurant et de bar, le requérant ne démontre pas que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les frais de déplacements à l'étranger ne sont justifiés par aucune pièce de nature à établir leur caractère professionnel ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que les achats d'une télévision, d'un magnétoscope, d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes, d'une cafetière, d'une armoire, d'un canapé-lit, d'une lithographie et d'un ordinateur, pour un montant total de 5 722 euros, étaient destinés à équiper le local professionnel de la société SPCF, situé 42 rue Tauzia à Bordeaux, M. n'apporte pas la preuve que lesdites dépenses auraient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré l'ensemble des sommes litigieuses dans le résultat imposable de la société SPCF et les a taxées entre les mains de M. , bénéficiaire desdites dépenses, en tant que revenus distribués ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans les notifications de redressements qu'il a adressées à M. que l'application des pénalités pour absence de bonne foi, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, était justifiée par la circonstance que le contribuable, en tant que gérant de fait de la société SPCF, ne pouvait ignorer qu'il faisait supporter à cette société des frais personnels directement payés par elle ou des remboursements de frais, soit injustifiés, soit sans lien direct avec l'activité de la société ou couverts par la déduction forfaitaire de 10 % accordée aux salariés, et qu'il ne pouvait davantage ignorer que les sommes ainsi mises à sa disposition correspondaient à des revenus imposables ; qu'il est en outre souligné que M. s'est abstenu de déposer ses déclarations personnelles d'impôt sur le revenu et que, lorsqu'il les a déposées, il n'a déclaré aucune des distributions qui lui ont été notifiées ; que, par suite, M. ne peut valablement soutenir que les pénalités pour absence de bonne foi seraient insuffisamment motivées ;
Considérant qu'eu égard à sa qualité de gérant de fait de la société SPCF, M. a bénéficié à son seul profit de la prise en charge par la société, de manière importante et répétée, sur trois années, de frais de déplacements et de restaurant, ainsi que d'achat de matériels divers, sans lien avec l'intérêt de la société ; qu'en s'abstenant de déclarer les avantages en nature et remboursements de frais dont il avait bénéficié, le requérant a manifesté une volonté de minorer ses revenus personnels ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère systématique et important des omissions constatées, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable de nature à justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 09BX01661