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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Temple ;

Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200442 en date du 2 avril 2009, du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser les sommes de 503 917 euros et de 22 867 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'elle a subis à la suite de l'accident mortel dont son époux M. François A a été victime le 31 d

cembre 1998 ;

2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Temple ;

Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200442 en date du 2 avril 2009, du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser les sommes de 503 917 euros et de 22 867 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'elle a subis à la suite de l'accident mortel dont son époux M. François A a été victime le 31 décembre 1998 ;

2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 526 917 euros, dont 23 000 euros au titre du préjudice moral et 503 917 euros au titre des préjudices matériels, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 1999, et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. POUZOULET, président assesseur,

- les observations de Me Temple pour Mme A,

- les observations de Me Pézin pour le département de la Martinique,

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, le 31 décembre 1998, M. François A a été enseveli par un glissement de terrain survenu sur le territoire de la commune de Fonds Saint-Denis alors qu'il effectuait, à la demande des services techniques du département de la Martinique, un tronçonnage d'arbres dans une ravine ; que Mme A fait appel du jugement en date du 2 avril 2009, du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser les sommes de 503 917 euros et de 22 867 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'elle a subis à la suite de l'accident mortel dont son époux a été victime ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, ingénieur géologue agent du département de la Martinique, a fait appel aux services de la société Can Caraïbes dont M. A était le dirigeant en vue de tronçonner deux arbres en contrebas du pont, estimant qu'ils étaient susceptibles d'entraver le passage des coulées de boues sous l'arche du pont au point d'entraîner l'ensevelissement de la route départementale passant sur le pont ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant participé à l'exécution d'un travail public en vertu d'un contrat verbal ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les terrains surplombant le lieu de l'intervention de M. A étaient gorgés d'eau à la suite de précipitations abondantes survenues au mois de décembre 1998 ; que dans ce secteur de l'île de la Martinique, proche de Saint-Pierre et de la Montagne Pelée, les sols sont formés de couches de cendres d'origine volcanique non compactées et reposant sur un plancher argileux étanche et glissant ; que la topographie en thalweg rendait les terrains surplombant le lieu de l'intervention de M. A particulièrement instables ; qu'un premier mouvement de terrain, observé le 29 décembre 1998, avait déplacé des matériaux jusqu'à 60 mètres du pont Arche ; que le matin même de l'intervention, les experts du Bureau de recherche géologique et minière appelés pour la seconde fois sur les lieux en 24 heures, ont observé que le glissement avait encore progressé jusqu'à 30 mètres du pont ;

Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'agent du département chargé précisément de suivre les évolutions géologiques consécutives au grand glissement de 1988, ait communiqué préalablement à M. A toutes les informations nécessaires relative à l'état des terrains en surplomb qui lui auraient permis d'évaluer les risques encourus avant d'accepter sa mission ; que le département doit ainsi être regardé comme ayant manqué à un devoir d'information préalable envers son cocontractant ; que l'agent du département a laissé M. A intervenir, seul et sans protection particulière, en contrebas d'un amas de terres pouvant à tout moment se remettre en mouvement et l'a laissé poursuivre son travail alors qu'un bruit avant-coureur d'un nouveau mouvement du terrain survenu quelques minutes avant le glissement de terrains majeur qui fut fatal à M. A aurait dû inciter l'agent du département à faire arrêter immédiatement l'opération ; que le département a ainsi manqué à son obligation de précaution et de surveillance lors de l'exécution des travaux ; que ces fautes cumulées sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la collectivité territoriale ;

Considérant, cependant, qu'en était intervenu seul et sans précaution appropriée sur un tel site dont il ne pouvait au vu des reliefs et des aplombs, méconnaître la dangerosité, et en ayant poursuivi son travail sans tenir compte d'un ultime avertissement du danger, M. A, qui était un entrepreneur spécialisé dans la réalisation de travaux à hauts risques, a commis une imprudence de nature à exonérer le département de sa responsabilité à concurrence du quart des préjudices indemnisables ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que Mme A a droit à la réparation de son préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de celui-ci, alors que l'intéressée ne conteste pas qu'elle vivait séparée de son mari à la date de l'accident, en l'évaluant à 16 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'indemnité due à ce titre à Mme A doit être fixée à la somme de 12 000 euros ;

Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 10 000 euros à compter du 27 décembre 2002, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal ;

En ce qui concerne les préjudices matériels :

Considérant en revanche que Mme A ne justifie pas de la perte des revenus que lui assurait son mari en se bornant à faire valoir qu'elle n'a ni activité ni ressources et qu'elle bénéficie du revenu minimum d'insertion plusieurs années après la mort de celui-ci alors que le département de la Martinique le conteste fermement sans que l'intéressée ait fourni la moindre précision nouvelle en réplique ; que, par suite, elle n'établit par la réalité de ses préjudices matériels ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département de la Martinique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant que le tribunal a rejeté la demande à fin d'indemnité de Mme Chantal A.

Article 2 : Le département de la Martinique versera à Mme A une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts à compter du 27 décembre 2002.

Article 3 : Le département de la Martinique versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 09BX01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01411
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TEMPLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01411 ?
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