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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex (79031) ;

La SMACL demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0702942 en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par elle-même et la commune de Talence et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 341,92 euro

s et à verser à la commune de Talence la somme de 25 938,16 euros en réparatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex (79031) ;

La SMACL demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0702942 en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par elle-même et la commune de Talence et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 341,92 euros et à verser à la commune de Talence la somme de 25 938,16 euros en réparation du préjudice subi à la suite des incendies de la salle municipale Robert Couzinet et de l'annexe du Château de Thouars, et à lui verser une somme de 1 189,42 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner l'Etat à verser lesdites sommes à elle-même et à la commune de Talence et à mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 189,42 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. POUZOULET, président assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES fait appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par elle-même et la commune de Talence et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 341,92 euros et à verser à la commune de Talence la somme de 25 938,16 euros en réparation du préjudice subi à la suite des incendies ayant endommagé la salle municipale Robert Couzinet et de l'annexe du Château de Thouars, et à lui verser une somme de 1 189,42 euros au titre des frais d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a successivement écarté la demande d'indemnisation de la SMACL en jugeant que le lien direct et certain entre les dommages en litige et un rassemblement ou un attroupement n'était pas établi de sorte que la SMACL et la commune de Talence ne pouvaient demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité, que l'Etat n'avait commis aucun faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant pas de mesures particulières pour prévenir lesdits dommages et en écartant tout lien de causalité entre ces derniers et un fait imputable à l'administration susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sera écarté ;

Au fond :

Considérant que, dans la nuit du 5 ou 6 novembre 2005, la salle municipale des sports Robert Couzinet et l'annexe au château de Thouars appartenant à la commune de Talence ont été endommagées par des incendies volontaires ; qu' alors même que ces délits ont été perpétrés dans le contexte des violences urbaines qui se sont produites en France fin octobre et début novembre 2005, il résulte de l'instruction qu'il n'ont pas été commis par un attroupement ou par un rassemblement précisément identifié et agissant de façon spontanée, au sens des dispositions précités de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les dommages en litige ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation à ce titre ;

Considérant que la circonstance que, pour faire face aux tensions consécutives aux événements du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, l'Etat n'aurait pas pris les mesures appropriées en ne déclarant l'état d'urgence qu'à compter du 9 novembre 2005, ne suffit pas à établir que ce dernier, en ne prenant pas des mesures préventives spécifiques pour empêcher les dommages susmentionnés, aurait commis une faute lourde dans l'usage de ses pouvoirs de police sur le territoire de la commune de Talence de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête de la SMACL, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation présentée conjointement avec la commune de Talence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SMACL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

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N° 09BX01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01203
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01203 ?
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