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06/07/2010 | FRANCE | N°08BX03027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 08BX03027


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 sous le n° 08BX03027, et complétée les 19 novembre et 3 décembre 2009, présentée pour Mlle Yaël , demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403341 en date du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2000 et des contributions sociales se rapportant aux années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litig

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 sous le n° 08BX03027, et complétée les 19 novembre et 3 décembre 2009, présentée pour Mlle Yaël , demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403341 en date du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2000 et des contributions sociales se rapportant aux années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- les observations de Me Touche pour Mlle ,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle détient 99 % des parts sociales de la société civile immobilière Fraichaudat ; que cette société civile immobilière a fait réaliser des travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire, situé au lieudit Fraichaudat, sur le territoire de la commune de La Sauve-Majeure (Gironde) ; que le vérificateur ayant, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, remis en cause, au titre des années 1999 et 2000, la déduction de ces travaux, des rectifications affectant les résultats sociaux de la société civile immobilière lui ont été notifiées ; que ces redressements ont eu pour conséquence le rehaussement des revenus fonciers de Mlle à concurrence du nombre de parts détenues ; que Mlle interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2000 et des contributions sociales se rapportant aux années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la société civile immobilière Fraichaudat a effectués, en 1999 et en 2000, dans l'immeuble dont elle est propriétaire ont comporté la transformation d'une salle des vendangeurs au rez-de-chaussée, antérieurement affectée au personnel agricole puis devenue insalubre et dont il n'est pas établi qu'elle aurait ainsi été aménagée pour l'habitation et que cet aménagement aurait ensuite été maintenu, ainsi que la réalisation d'un étage au-dessus de cette salle ; que ces travaux, en accroissant le volume et la surface habitable de locaux existants, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ; qu'ils ont en outre comporté la redistribution de l'espace intérieur de l'immeuble et consisté notamment en la construction d'un plancher au-dessus de l'ancienne salle des vendangeurs , le percement d'un mur pour la réalisation d'un passage de cet étage à une pièce anciennement rattachée à un des logements déjà existants, la fermeture de l'accès de cette pièce à ce dernier logement et la création de cinq fenêtres ; que ces travaux ont ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; qu'il n'est pas contesté en appel que les travaux de réparation ou d'amélioration effectués dans les autres logements seraient dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que, dans ces conditions, les différents travaux dont s'agit doivent être regardés, en totalité, comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31 précité ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des charges déductibles du revenu ; que le service était par suite fondé à réintégrer dans les revenus imposables de Mlle les dépenses correspondant à ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2000 et des contributions sociales se rapportant aux années 1999 et 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

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N° 08BX03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03027
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;08bx03027 ?
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