Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Morisset ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504472 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1999 et 2000 à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 2 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 44 515 euros sur les impositions en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur préalablement à l'envoi de la notification de redressements en date du 12 novembre 2002 dès lors que l'entretien qu'il a eu avec le vérificateur le 19 septembre 2002 se situait avant l'expiration du délai de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications ;
Considérant que s'il est vrai que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, aucune disposition législative n'oblige l'administration à renouer un dialogue contradictoire avec le contribuable lorsque celui-ci ne produit aucune justification sur les points demeurés inexpliqués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 13 décembre 2001, M. X a été invité à se présenter au bureau du vérificateur le 29 janvier 2002 ; qu'à l'occasion de cet entretien, M. X a été informé du déroulement de la procédure en cours ainsi que de l'ensemble des points à préciser sur sa situation fiscale pour les années 1999 et 2000 ; que, par un courrier du 13 juin 2002, le vérificateur a proposé un nouveau rendez-vous pour le 1er juillet ou le 3 juillet suivant ; que le pli, présenté à l'adresse du contribuable le 14 juin 2002, a été retourné à l'expéditeur, avec la mention non réclamé ; que, par courrier du 16 juillet 2002, un nouvel entretien a été proposé pour le 25 juillet, auquel M. X ne s'est pas présenté ; que la demande d'éclaircissements et de justifications adressée au contribuable le 25 juillet 2002, par courrier recommandé, n'a été retirée que le 4 septembre suivant ; que lors de l'entretien du 19 septembre 2002, le vérificateur a récapitulé avec le contribuable les justifications à apporter pour l'ensemble des crédits bancaires demeurés inexpliqués et lui a indiqué qu'il avait jusqu'au 4 novembre 2002 pour produire les justifications sollicitées ; que, toutefois, M. X n'a produit aucune justification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire avec le vérificateur ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 192 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69, quel que soit l'avis émis en l'espèce par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige ; qu'il suit de là qu'il incombe au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements auxquels M. X a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers ont été abandonnés par l'administration ; qu'il en va de même du redressement auquel il a été procédé au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que seul reste en litige le redressement auquel il a été procédé au titre de l'année 1999 dans cette dernière catégorie ;
Considérant que pour justifier l'origine de la somme de 412 000 F créditée sur l'un de ses comptes bancaires, M. X soutient que ce montant correspond pour 400 000 F au prix de vente, après débours, d'un immeuble propriété de la SCI Mas d'Or, dont il était le gérant, situé à Saint-Astier, moyennant un prix fixé à 520 000 F, et qu'un chèque de 400 000 F a été établi par la SCI Mas d'Or à son ordre, et déposé à la Caixa Bank ; qu'il produit à cette fin une attestation de ladite cession en date du 18 juin 1999 dressée par un cabinet notarial ainsi qu'un relevé de compte de ce cabinet indiquant le versement du solde du prix à la SCI Mas d'Or, pour un montant de 475 845,40 F, le 5 juillet 1999 ; qu'il produit également un relevé de compte de la SCI Mas d'Or transcrivant un débit de la somme de 400 000 F le 26 juillet 1999 ; que, toutefois, à défaut de justifier de l'identité du bénéficiaire du chèque émis par la SCI Mas d'Or, M. X n'établit pas l'existence du transfert de fonds allégué, dont le montant ne correspond d'ailleurs pas à la somme créditée sur son compte bancaire ; que, par suite, et dès lors que M. X n'apporte pas la preuve de l'origine de la somme de 412 000 F, il n'est pas fondé à en contester la taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne l'application des pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, l'administration fiscale n'établit pas que le comportement de M. X procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la mauvaise foi de M. X n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen concernant les pénalités de mauvaise foi, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à hauteur du montant du dégrèvement accordé en cours d'instance, d'un montant de 44 515 euros.
Article 2 : M. X est déchargé des pénalités exclusives de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 0504472 en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00625