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24/06/2010 | FRANCE | N°08BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008 sous le n° 08BX01150, présentée pour M. Olivier X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gout - Dias et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700137 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Beaulieu sur Dordogne décidant l'aliénation de la partie du chemin rural située sur la parcelle AD n° 127 ;

2°) d

'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu sur Do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008 sous le n° 08BX01150, présentée pour M. Olivier X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gout - Dias et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700137 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Beaulieu sur Dordogne décidant l'aliénation de la partie du chemin rural située sur la parcelle AD n° 127 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu sur Dordogne à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Caetano, avocat de Mme Y et de M. Z ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par délibération en date du 22 septembre 2006, le conseil municipal de la commune de Beaulieu sur Dordogne (Corrèze) a décidé le principe de l'aliénation, au profit de Mme Y et M. Z, de la portion du chemin rural des Lavastres Hautes comprise au sein de la parcelle cadastrée AD 127 dont ils sont propriétaires ; qu'elle a prescrit l'organisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 30 octobre au 13 novembre 2006 ; que, sur avis favorable du commissaire-enquêteur, le conseil municipal a, par délibération du 11 décembre 2006, décidé l'aliénation au profit de Mme Y et M. Z au prix, hors frais, de 261 euros de cette portion du chemin rural ; que M. X, propriétaire de parcelles voisines, interjette appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête qu'il a formé contre cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme Y et M. Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) ; qu'enfin l'article L. 161-10 du même code dispose : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 susvisé : L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 dudit décret ont été incorporés dans le code de la voirie routière, en ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté des observations sur le projet en cause au cours de l'enquête publique ; que, dès lors, la circonstance que le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions précitées n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : Le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une notice explicative figurait parmi les pièces du dossier d'enquête publique conduite en vue de l'aliénation du chemin rural ; que si M. X soutient que la procédure suivie serait irrégulière à raison de la mention de l' accord amiable présenté par l'ensemble des propriétaires , cette seule circonstance n'est pas suffisante pour entacher d'irrégularité la délibération attaquée dans la mesure où la référence à un tel accord dans la note explicative n'a pas été de nature à induire le public en erreur sur les conditions de l'aliénation envisagée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'aliénation doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'une mise en demeure d'acquérir, prévue par l'article L. 161-10 précité du code rural, aurait dû lui être adressée en qualité de propriétaire riverain de la partie du chemin rural, objet de la cession, il ressort des pièces du dossier que seuls Mme Y et M. Z étaient propriétaires riverains du chemin qui prend fin dans leur parcelle AD 127 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par la commune serait irrégulière pour ce motif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural, l'aliénation d'un chemin rural ne peut être légalement décidée que lorsqu'un tel chemin cesse d'être affecté à l'usage du public ; que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie en litige du chemin rural soit affectée, à la date de la délibération contestée, à l'usage du public alors même qu'elle se poursuivrait par des chemins d'exploitation ni qu'elle ait fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aliénation de la partie du chemin rural en cause n'aura pas pour effet d'enclaver les parcelles de M. X dès lors qu'il peut accéder à sa propriété par la voie publique notamment la voie de Sionac ; que, par suite, la commune pouvait décider l'aliénation de la partie du chemin enclavée dans la parcelle de Mme Y et M. Z ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beaulieu sur Dordogne quelque somme que ce soit ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme Y et M. Z le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y et M. Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01150
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP GOUT-DIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;08bx01150 ?
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