Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2009, présentée pour M. Navois X, demeurant ..., par Me Danchet ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701096 en date du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe, en date du 16 octobre 2007, refusant de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement en date du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'octroi, de plein droit, d'un titre de séjour à l'étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal Officiel le 25 juillet 2006 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement, pour contester la légalité de cette décision, se prévaloir de ces dispositions, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été applicables à la date de sa demande ; qu'en tout état de cause, si M. X prétend résider en France sans interruption depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, qui n'ont aucun caractère probant quant à la durée et à la continuité du séjour de l'intéressé, ne permettent pas de l'établir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2007 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09BX02516