Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2008 sous le n° 08BX02400, présentée pour M. et Mme Roland X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., Mme Z demeurant à ..., M. et Mme A demeurant ... et M. Pascal B demeurant ... par Me Goutal, avocat ;
M. et Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011 , PC3610206H0014 , PC3610206H0015, et PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l'Indre à la société SOPCE des Cermelles pour l'édification de cinq éoliennes et deux postes de livraison ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés du 6 février 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Goutal, avocat de M. et Mme Roland X, de M. et Mme Y, de Mme Z, de M. et Mme A et de M. Pascal B ;
- les observations de Me Cambus, de la CGR Legal, avocat de la sarl SOPCE des Cermelles ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin pour la société SOCPE des Cermelles ;
Considérant que par arrêtés du 6 février 2007, le préfet de l'Indre a accordé à la société SOCPE des Cermelles six permis de construire pour l'édification de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luçay le Libre ; que M. et Mme X et autres font appel du jugement en date du 17 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes d'annulation dirigées contre cinq des six permis ; que, par la voie de l'appel incident, la société SOCPE des Cermelles demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le sixième permis ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et documents photographiques, qu'eu égard à la proximité de leurs résidences avec le parc éolien projeté, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SOCPE des Cermelles doit être écartée ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'appel incident de la société SOCPE des Cermelles qui est dirigé contre le jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire d'une éolienne différent de ceux qui font l'objet de l'appel principal, soulève un litige distinct de l'appel principal, alors même que ce permis aurait fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique communes et porterait sur une éolienne appartenant au même parc éolien ; que ces conclusions d'appel incident, enregistrées postérieurement au délai d'appel, doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de la violation de l'article R. 421-2-7° du code de l'urbanisme et de l'absence de notice paysagère dans les dossiers de demande de permis de construire ainsi que de l'insuffisance du volet paysager figurant à l'étude d'impact ; que, par suite, son jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X et autres tendant à l'annulation des permis de construire PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre ces cinq permis ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. ; que l'article R. 123-22 du même code prévoit que : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, il doit indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son rapport le commissaire enquêteur n'a pas analysé de façon suffisamment détaillée les nombreuses observations, relatives notamment à l'incidence sur l'environnement du projet, émises par le public sur les registres d'enquête publique ni celles qui lui ont été adressées par courrier ; qu'il s'est borné à en dresser une liste et à renvoyer à l'étude d'impact du dossier et aux réponses fournies par la société pétitionnaire et l'administration pendant l'enquête, sans répondre de manière circonstanciée ni prendre personnellement position ; que ses conclusions sont entachées d'erreurs relatives notamment à la hauteur des éoliennes et à la co-visibilité entre le projet de parc éolien de Luçay le libre et les parcs de Vatan et Liniez tout proches traduisant une méconnaissance du projet ; que dans ses conclusions, après avoir rappelé d'une manière générale et stéréotypée, les enjeux énergétiques actuels et le recours aux énergies renouvelables, le commissaire enquêteur s'est borné à énoncer que le site de la champagne berrichonne s'adaptait parfaitement à la présence d'éoliennes, que les maires avaient émis un avis favorable, que la taxe professionnelles perçue par une petite commune comme Luçay le Libre ne sera pas négligeable et que les précautions sécuritaires avaient été prises en compte ainsi que les impacts sur la faune, la flore et l'environnement naturel et humain ; qu'une telle motivation, qui n'indique pas avec une précision suffisante les raisons qui l'ont conduit à écarter les observations et à donner un avis favorable à l'opération, ne répond pas aux exigences précitées des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement ; que ces insuffisances substantielles qui entachent d'irrégularité la procédure d'enquête publique sont de nature à entraîner l'annulation des permis de construire en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;
Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation des arrêtés en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation des permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l'Indre ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et les autres requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la société SOCPE des Cermelles quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 et les permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l'Indre sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la société SOCPE des Cermelles sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A et M. Pascal B une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX02400