Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2007, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700681 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Hyperdistribution, prescrit à l'Etat en exécution du jugement du 21 juin 2005 de procéder à la restitution au profit de cette société de la somme de 66 074,76 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;
2°) de rejeter la demande d'exécution du jugement du 21 juin 2005 présentée par la société Hyperdistribution ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la société Hyperdistribution a demandé au Tribunal administratif de Pau la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'en cours d'instance devant ce tribunal, l'administration fiscale a prononcé, le 8 septembre 2004, le dégrèvement total de cette imposition et a conclu à un non-lieu à statuer, puis, dans un nouveau mémoire du 2 décembre 2004, a informé le tribunal de l'annulation partielle de sa décision de dégrèvement et adressé à la société requérante un nouvel avis de dégrèvement limitant le remboursement de la taxe à l'année 2000 ; que, par un jugement du 21 juin 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Hyperdistribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 estimant que les conclusions présentées par l'administration postérieurement à la décision initiale de dégrèvement étaient irrecevables ; que l'administration fiscale ayant refusé de rembourser à la société Hyperdistribution la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, cette société a demandé au Tribunal administratif de Pau l'exécution de ce jugement ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif a prescrit à l'Etat de procéder à la restitution à la société Hyperdistribution de la somme de 66 074,76 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qui lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer s'abstient d'examiner les conclusions présentées dans la requête au motif que celles-ci sont devenues sans objet ; qu'une telle décision, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, elle n'est en elle-même ni créatrice de droits ni susceptible de mesures d'exécution ; qu'il n'en va différemment que lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l'existence de droits acquis ; que la décision par laquelle l'administration procède à un dégrèvement avant l'expiration du délai de reprise ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droit ; qu'ainsi, si le Tribunal administratif de Pau a considéré que la décision de dégrèvement prise par l'administration fiscale le 8 septembre 2006 rendait sans objet les conclusions de la demande présentée par la société Hyperdistribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ce motif ne saurait impliquer la reconnaissance de droits acquis au profit de la société requérante résultant de la décision de dégrèvement ; qu'il suit de là que ce jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'est, par suite, pas susceptible de mesures d'exécution ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le non-lieu à statuer qu'il a prononcé sur les conclusions de la demande présentée par la société Hyperdistribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 impliquait nécessairement la restitution à cette société de la somme de 66 074,76 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 novembre 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Hyperdistribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hyperdistribution devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'exécution du jugement qu'il a rendu le 21 juin 2005 et les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX01850