Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Wilson X, domicilié chez Mme Casimir Marie Y, ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, interjette appel du jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 juillet 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement sur le territoire français et ne justifiait d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à supposer qu'en contestant la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 mai 2006, le requérant entende exciper de l'illégalité de ce refus pour contester l'arrêté litigieux, un tel moyen serait inopérant dès lors que cet arrêté se fonde sur les seules dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions ne concernent que les étrangers ayant été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que tel n'est pas le cas du requérant ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant que le requérant se prévaut de ce que son père et sa mère vivent en France et sont titulaires de cartes de résident, ainsi que de la présence en France de demi-frères et demi-soeurs dont certains ont la nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ses parents sont séparés et qu'il a vécu loin de son père pendant la majeure partie de sa vie et séparé de sa mère depuis au moins 2002 ; que ceux-ci n'ont jamais effectué de demande de regroupement familial à son profit ; qu'il n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, ni sur son insertion dans la société française et les attaches privées qu'il y aurait nouées ; qu'il est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches familiales en Haïti où vivent notamment ses trois frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01591