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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2009 sous le n° 09BX01992, présentée pour la COMMUNE DE POUEYFERRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fourcade-Lapique, avocat ;

La COMMUNE DE POUEYFERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070237 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 octobre 2006 aux consorts X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par les consorts X devant le tribunal ;

3°) de les condamner à lui

verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2009 sous le n° 09BX01992, présentée pour la COMMUNE DE POUEYFERRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fourcade-Lapique, avocat ;

La COMMUNE DE POUEYFERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070237 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 octobre 2006 aux consorts X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par les consorts X devant le tribunal ;

3°) de les condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassials, de la SCP Salesse Destrem, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE POUEYFERRE fait appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 octobre 2006 aux consorts X ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la requête d'appel de la COMMUNE DE POUEYFERRE comporte des moyens dirigés tant contre la régularité du jugement que contre son bien-fondé ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE POUEYFERRE soutenait qu'en déposant une nouvelle demande de certificat d'urbanisme respectant les observations émises dans le certificat négatif délivré le 24 octobre 2006, les consorts X avaient implicitement acquiescé à cette décision et n'étaient pas recevables à introduire une action tendant à son annulation; que le tribunal administratif, qui a annulé le certificat d'urbanisme en date du 24 octobre 2006, a omis de se prononcer au préalable sur cette fin de non-recevoir ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 juin 2009 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 24 octobre 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public. ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire de la COMMUNE DE POUEYFERRE était compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de certificat d'urbanisme est instruite par l'autorité compétente en fonction des dispositions d'urbanisme, notamment des règles générales d'urbanisme, applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme ; que, par suite, en se fondant sur des dispositions d'urbanisme applicables aux demandes de permis de construire, le maire de POUEYFERRE n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que l'article R. 111-3-1 du même code, alors en vigueur, dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ; que l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 111-1 que l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que par suite, le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, le certificat d'urbanisme attaqué, motivé par les risques de nuisances auxquelles serait exposée l'habitation projetée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 111-3-1, dès lors, en premier lieu, qu'en raison des risques de nuisances sonores et olfactives résultant de la proximité du projet avec une stabulation libre sur lisier de vingt-huit bovins, même non soumise à la réglementation des installations classées et aux règles d'implantation prévues par le règlement sanitaire départemental, le maire pouvait décider de refuser le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 24 octobre 2006 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions incidentes de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE POUEYFERRE à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la COMMUNE DE POUEYFERRE ; qu'ayant été présentées le 16 février 2010, après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE POUEYFERRE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE POUEYFERRE présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE POUEYFERRE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01992
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01992 ?
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