Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01894, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 061669 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Couffouleux a accordé à la S.C.I. Rochuc un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couffouleux le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Cassagnes substituant Me Thalamas, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour défaut de qualité lui donnant intérêt à agir, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Couffouleux a délivré à la S.C.I. Rochuc un permis de construire une maison d'habitation située à Labastide ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de viser le mémoire de M. X parvenu au greffe de cette juridiction le 2 mai 2009 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Couffouleux, dans sa version applicable à l'espèce : en zone UB, la superficie des terrains constructibles est non réglementée si le raccordement au réseau public d'assainissement est possible. (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article NA 5 de ce règlement : pour être constructibles ; 1- la superficie des parcelles à créer sera (...) pour les zones NAb, non réglementée si le raccordement au réseau public d'assainissement est possible ; elle est de 2000 m2 minimum dans la mesure où le raccordement au réseau public d'assainissement n'est pas possible ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Couffouleux, lesquelles s'appliquent en l'absence de mention contraire à l'ensemble des terrains classés en zone NAb y compris ceux du lieu dit Labastide, que le délivrance d'un permis de construire pour un projet de construction sur un terrain situé à la fois en zone UB et NAb n'est assortie d'aucune règle de superficie minimale dès lors que le projet permet un raccordement au réseau public d'assainissement ; que le projet de la S.C.I. Rochuc autorisé par l'arrêté attaqué prévoit le raccordement au réseau public collectif d'assainissement ; que, par suite, la demande de M. X, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa version approuvée le 22 juillet 1999 qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyant une superficie minimale de 800 m2 pour toute construction, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Couffouleux a accordé un permis de construire concernant l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Labastide ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Couffouleux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Couffouleux le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 061669 en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Couffouleux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01894