Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008 sous le n° 08BX01641, présentée pour M. Michel , demeurant ..., par Maître Thiant, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0504228-0601572 en date du 8 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. ;
Considérant que l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des revenus perçus par M. au cours des années 2001 et 2002 ; qu'ayant remis en cause les frais réels déduits par M. pour ces années-là, des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2005 ; que M. interjette appel du jugement en date du 8 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que sa demande n'avait pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux et était par suite irrecevable ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il concerne les impositions de ces années, M. ne conteste nullement cette irrecevabilité ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que si M. sollicite le remboursement des pénalités résultant des divers impôts non payés pour les années 2004 à 2009, ainsi que la décharge partielle de différentes taxes d'habitation , ces conclusions, dont les secondes ne relèvent d'ailleurs pas en principe de la compétence de la cour administrative d'appel, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 08BX01641