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25/05/2010 | FRANCE | N°08BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 08BX01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA, dont le siège est Lacropte BP 32 à Vergt (24830), par la SELAFA Juri-Défi ;

La SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA, dont le siège est Lacropte BP 32 à Vergt (24830), par la SELAFA Juri-Défi ;

La SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA, qui a pour objet social la fabrication et la distribution de produits chimiques et de matériels pour l'industrie et les collectivités, a été créée en 1995 pour reprendre une branche industrielle de la société Ateliers et Techniques COBRA qui avait été mise en liquidation judiciaire ; qu'elle s'est vu délivrer, les 9 et 16 octobre 1996, trois agréments lui permettant de bénéficier des exonérations et réductions d'impôts prévues à l'article 44 septies du code général des impôts ; que l'administration a procédé au retrait de ces agréments par des décisions du 16 avril 2002, puis, en application de l'article 1756 du même code, a mis à la charge de la société requérante des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt pour les années 1995, 1996 et 1997, dont elle avait été exonérée en raison desdits agréments ; que la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces compléments ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts alors applicable : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget... si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle... Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. ; que l'article 1465 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des décentralisations, extensions ou créations d 'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique... soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret..., l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévue à l'article 1649 nonies... ; qu'enfin, aux termes de l'article 1756 du même code , dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1756 que lorsqu'elle est prononcée, la décision de retrait de l'agrément administratif entraîne la perte du bénéfice de l'avantage fiscal qui était attaché à cet agrément et rend immédiatement exigibles les impositions dont le redevable a été dispensé du fait de ce même agrément ; que, d'autre part, au sens des articles 44 septies et 1465 précités, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant que si la société requérante excipe de l'illégalité des décisions portant retrait des agréments dont elle avait bénéficié en application des dispositions précitées, en soutenant qu'elle exerce une activité industrielle, il résulte de l'instruction que les achats de matières premières destinés à la fabrication ne représentaient en 1997 qu'un peu plus de 10 % des achats totaux effectués par l'entreprise, que le poste installations techniques, matériel et outillage figurant à l'actif du bilan faisait apparaître des montants faibles, s'élevant à 42 860 F à la clôture de l'exercice 1995 et à 106 050 F à la clôture de l'exercice 1999, et que la quasi totalité de l'effectif de l'entreprise avait des attributions commerciales ; que, si la société fait valoir qu'elle a réalisé d'importants investissements pour mettre aux normes le bâtiment dans lequel elle exerce son activité, ces investissements ne concourent pas directement à une activité de production ou de transformation de produits chimiques ; que si elle fait également valoir que les produits qu'elle achète ne sont jamais revendus en l'état dans la mesure où elle procède à leur reconditionnement pour les adapter aux besoins des clients, la société ne fournit aucune indication précise sur les produits qu'elle transforme ou élabore et sur la part qu'ils représentent dans son activité ; que, dans ces conditions, l'activité exercée par la société requérante au cours des périodes d'exonération couvertes par les décisions d'agrément des 9 et 16 octobre 1996 ne peut être regardée comme étant de nature industrielle ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité des retraits de ces agréments ; que c'est par conséquent à bon droit que l'administration a mis à la charge de la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA, au titre des années 1995, 1996 et 1997, les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés dont elle avait indûment été exonérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ATELIERS TECHNIQUES COBRA est rejetée.

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N° 08BX01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01250
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;08bx01250 ?
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