Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, sous le n° 09BX01100, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Maître Agostini, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704178 en date du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision en date du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision en date du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
Considérant qu'en dépit du courrier que lui a adressé en ce sens le greffe de la cour, M. X n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que M. X justifie, par la production de pièces concordantes, qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle lui a été notifiée la lettre référencée 48 S récapitulant les six infractions dont il s'est rendu coupable entre le 9 août 2002 et le 2 mars 2005 et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul ; que si le ministre soutenait en première instance que cette décision a été envoyée à la dernière adresse connue du requérant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'à défaut de preuve d'une notification régulière de la décision 48S à M. X, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de cette décision n'était par suite pas tardive ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour tardiveté ; que le jugement doit en conséquence être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision 48S ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision 48S et de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du préfet en date du 31 janvier 2007 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant que le ministre n'est pas en mesure d'établir que les formalités d'information prescrites aux articles sus-évoqués du code de la route auraient été accomplies pour les infractions des 9 août 2002, 13 janvier 2003, 16 avril 2003, 27 juillet 2004, 15 février 2005 et 2 mars 2005 ; que, par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont entachés d'illégalité ; qu'il s'ensuit que, dès lors que les douze points du permis de conduire de M. X ont été irrégulièrement retirés, ce permis n'avait pas perdu sa validité ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il résulte ainsi de ce qui a été dit plus haut que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde l'a enjoint de restituer son titre de conduite ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'à défaut de justifier, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat de M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux, la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul et la décision du préfet de la Gironde enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09BX01100