Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009, et complétée le 26 mai 2009, sous le n° 09BX00980, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600944 en date du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Réunion Environnement, qui relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts et dont M. X est associé, a réalisé un programme d'investissements portant sur un centre de tri et de recyclage des déchets situé sur le territoire du département de La Réunion à raison duquel il avait obtenu l'agrément sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, le service a estimé que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés au cours de l'année 1998 et, en conséquence, a rehaussé le revenu imposable déclaré par M. X au titre de ladite année du montant de la déduction qu'il avait opérée dans la proportion des droits qu'il possède dans la société et correspondant au coût hors taxe dudit programme d'investissements, sur le fondement dudit article ; que, par un jugement en date du 17 février 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence du redressement sus-décrit ; que M. et Mme X interjettent appel dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la circonstance que l'administration a choisi de mener une vérification de comptabilité plutôt que de procéder à un contrôle sur pièces ne saurait révéler une irrégularité dans la procédure de redressement ;
Considérant que les appelants soutiennent que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société en nom collectif Réunion Environnement aurait été privée de débat oral et contradictoire, en raison de ce que le vérificateur n'a rencontré qu'à une seule reprise le gérant de ladite société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé, à la demande expresse dudit gérant, dans les locaux de la société exploitant le programme d'investissement en cause, où se trouvait la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, il appartient à M. et Mme X d'établir que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; qu'ils ne satisfont pas à cette exigence alors, du reste, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que le vérificateur est intervenu sur place à plusieurs reprises durant le mois de juillet 2001 en vue de poursuivre la vérification et, d'autre part, que le gérant de la société Réunion Environnement, domicilié en métropole, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être présent pendant la durée de la vérification de comptabilité et, à sa demande, a été tenu informé téléphoniquement par le vérificateur des résultats du contrôle ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen sus-analysé ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1998 telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies (...) ; et qu'aux termes du deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce telle qu'elle résulte également de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée ;
Considérant que, par lettre du 23 juillet 1998, le ministre a informé la société qu'en l'état des renseignements fournis, l'opération projetée était susceptible de bénéficier du régime fiscal sollicité et qu'ainsi ses associés pourraient déduire le montant de l'acquisition des biens immobilisés de leur revenu global au titre de l'année d'acquisition et de livraison desdits biens, soit, en principe, l'année 1998 ; qu'il était toutefois précisé que le bénéfice du régime fiscal concerné était subordonné au respect des conditions de réalisation des investissements qui ont été exposées dans la demande de la société et les compléments qui y ont été apportés ; que cette décision n'est susceptible de créer des droits que dans la mesure où l'investissement projeté est effectivement réalisé, dans des conditions strictement conformes au projet qui a reçu l'agrément de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble destiné à abriter le centre de traitement des déchets, dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 30 décembre 1998, a été achevé le 19 avril 1999 ; que le matériel d'exploitation a également été livré en 1999 ; qu'ainsi, le programme d'investissements effectué par la société en nom collectif Réunion Environnement doit être regardé comme ayant été réalisé en 1999 ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait en tout état de cause imputer sur les revenus imposables au titre de l'année 1998, les investissements réalisés dans le cadre de ce programme ; que l'administration fiscale, était par suite fondée, sans qu'il y ait lieu à retrait préalable de la décision du ministre, à remettre en cause les déductions pratiquées à tort sur le revenu de l'année 1998 et rehausser celui-ci à due concurrence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 09BX00980