Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2009, présentée pour la SOCIETE TRADILOGIS, dont le siège est 260 avenue du Général Leclerc à Limoges (87100), par la Me Hemique ;
La SOCIETE TRADILOGIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601326 en date du 5 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive 77/3888 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- les observations de Hénique, pour la SOCIETE TRADILOGIS ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour la SOCIETE TRADILOGIS ;
Considérant que la SOCIETE TRADILOGIS a pour activité la vente de maisons individuelles qu'elle exploite au sein d'un réseau national franchisé d'entreprises du bâtiment sous l'enseigne Mikit ; qu'elle propose à ses clients de souscrire, dans le cadre d'un accord national négocié par le franchiseur auprès de compagnies d'assurances, l'assurance dommages et l'assurance multirisque habitation, obligatoires pour le maître d'ouvrage ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le régime d'exonération que la société avait estimé pouvoir appliquer aux primes d'assurances ainsi versées par les clients par son intermédiaire ; que la SOCIETE TRADILOGIS fait appel du jugement en date du 5 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;
Considérant que l'article 13 de la 6ème directive stipule : ... B. Autres exonérations. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance ; que l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à ces stipulations, dispose : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance ; qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) Les sommes remboursées aux intermédiaires, (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours ;
Considérant que la SOCIETE TRADILOGIS se prévaut de l'avenant figurant à l'article 7 du contrat-type proposé à son client qui stipule que, sauf résiliation de l'avenant avant l'ouverture du chantier, celui-ci la mandate pour souscrire en son nom les assurances susmentionnées auprès de la compagnie d'assurances avec laquelle elle a négocié des tarifs favorables ; qu'en contrepartie de cet apport de clientèle à l'assureur, la société perçoit une rémunération d'intermédiaire ;
Considérant toutefois que la SOCIETE TRADILOGIS ne produit aucun contrat d'assurances souscrit au nom du client faisant apparaître le montant de la prime d'assurances et permettant d'établir l'exactitude au franc près de la refacturation ainsi que la reddition des comptes au client ; que, comme cela résulte des annexes à la proposition de rectification du 30 septembre 2005, il subsiste des écarts entre le montant payé par chaque client et les primes versées à l'assureur pouvant dépasser 15 % des sommes refacturées ; que la société a comptabilisé les primes versées par ses clients en comptes de produits et non en comptes de tiers ; qu'elle ne peut donc être regardée comme s'étant comportée comme un intermédiaire transparent entre ses clients et les compagnies d'assurances avec lesquelles elle avait négocié des contrats, au sens des dispositions précitées du II de l'article 267 du code général des impôts, mais comme un intermédiaire opaque ;
Considérant que la société ne fournit pas non plus, à ses propres risques, des prestations d'assurances ; que, par suite, les prestations en litige doivent être regardées comme accessoires aux prestations de construction, indissociables de celles-ci, et comme devant partager le même sort fiscal que ces dernières ;
Considérant que la circonstance que la SOCIETE TRADILOGIS répercuterait sur ses clients la taxe sur les conventions d'assurances qu'elle acquitte elle-même pour les besoins de son activité principale n'est pas de nature à révéler l'existence d'une double taxation des assurances au niveau du client, incompatible avec la finalité de l'exonération prévue par l'article 13 de la 6ème directive, alors que la prestation accessoire qu'elle propose à ces derniers n'a pas le caractère d'une prestation d'assurances mais d'une prestation accessoire à la prestation de construction, ainsi qu'il vient d'être dit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRADILOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE TRADILOGIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRADILOGIS est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 09BX00830