Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour la SCI LACROIX représentée par son gérant en exercice, M. Eric Varsovie, ayant son siège Résidence Emmanuelle à Le Robert (97231) ;
La SCI LACROIX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Ducos en date du 15 juin 2005 lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de dire et juger que la SCI LACROIX bénéficie d'un permis tacite ;
4°) de condamner la commune à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de la SCI LACROIX dirigée contre un arrêté du maire de la commune de Ducos en date du 15 juin 2005 lui refusant un permis de construire, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur ce que le gérant de cette société ne justifiait pas d'une autorisation à agir en justice au nom de cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que, sur le fondement de ces dispositions, le gérant de la SCI LACROIX avait qualité pour représenter cette société en justice dans un litige dont l'objet était l'annulation d'un refus de délivrer à celle-ci un permis de construire et la reconnaissance du bénéfice d'un permis tacite, sans avoir à justifier d'un mandat exprès l'autorisant à agir au nom de la société ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a retenu ce motif pour rejeter, comme irrecevable, la demande de la SCI LACROIX ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la SCI LACROIX a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de sa demande, le compromis de vente dont elle bénéficiait sur le terrain d'assiette était devenu caduc, le propriétaire de ce terrain l'ayant vendu, par acte authentique en date du 29 juillet 2005, à la société Promorame ; que, par suite, la requérante, qui ne se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir, d'aucune autre qualité que celle de propriétaire dudit terrain, n'était pas recevable à contester la légalité de la décision attaquée et à demander la reconnaissance de l'existence d'un permis tacite de construire sur ce terrain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LACROIX n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducos qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI LACROIX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LACROIX la somme demandée par la commune de Ducos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LACROIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ducos tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02121