Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2009 sous le n° 09BX01760, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me J. Laveissière, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605023 en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2006 du conseil municipal de La Teste-de-Buch portant approbation de la candidature de M. Y en tant que futur bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation de la cabane n° 96 située sur l'Ile aux Oiseaux, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit contre cette délibération ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre à la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte, de reprendre la procédure d'attribution de la cabane n° 96 en appliquant la procédure dérogatoire prévue à l'article 2 de l'annexe à la convention liant la commune et le Conservatoire du Littoral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de M. X et de Me Bernadou, avocat de la commune de La Teste-de-Buch ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0605023 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2006 du conseil municipal de La Teste-de-Buch portant approbation de la candidature de M. Y en tant que futur bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation de la cabane n° 96 située sur l'Ile aux Oiseaux, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit contre cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de la procédure dérogatoire prévue par l'article 2 de l'annexe III à la convention passée le 16 mars 2005 entre le Conservatoire du Littoral et la commune de La Teste-de-Buch pour la gestion de l'Île aux Oiseaux au motif qu'elle serait illégale, le tribunal administratif s'est borné à répondre à l'argumentation de M. X selon laquelle sa candidature aurait dû être examinée au regard de cette procédure ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont ni irrégulièrement soulevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer dans le cadre de la procédure contradictoire ni excédé les limites du litige dont ils étaient saisis ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par M. X et notamment celui tiré de ce que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés et que leur droit à l'information individuel ou collectif n'aurait pas été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués et de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, aurait entaché son jugement d'irrégularité, manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant en premier lieu, que l'article 1 de l'annexe III à la convention passée le 16 mars 2005 entre le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et la commune de La Teste-de-Buch fixant les principes directeurs d'attribution des autorisations temporaires d'occupation des cabanes de l'Île aux Oiseaux, en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose que L'attribution d'un titre d'occupation pour une cabane vacante a lieu dans les cas suivants : -un titulaire d'AOT renonce à l'occupation de sa cabane. Dans ce cas, il doit en informer le Conservatoire du littoral et la commune de La Teste-de-Buch, gestionnaire. -un titulaire d'AOT décède. Dans ce cas, sauf application de l'article 6 du présent document, la cabane est déclarée vacante.-un titulaire d'AOT fait l'objet d'un retrait ou du non-renouvellement de son autorisation d'occupation dans les conditions précisées à l'article 4 du présent document. La commune de La Teste-de-Buch gestionnaire, procède à la publicité de la vacance par affichage en mairie de La Teste-de-Buch pendant une période d'un mois, durant laquelle les candidatures sont recevables (à compter de la date d'affichage de la publicité). Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au Conservatoire du littoral, qui établit alors la liste des candidatures reçues, le cachet de la poste notifié sur l'accusé de réception faisant foi. Le Conservatoire du littoral transmet cette liste pour information à la commune de La Teste-de-Buch, gestionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès, le 27 février 2005, de l'oncle de M. X, titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire de la cabane n°96, celle-ci est devenue vacante ; qu'il n'est pas contesté que la commune de La Teste-de-Buch a procédé à la publicité de la vacance de cette cabane par affichage en mairie et que M. X a alors présenté sa candidature ; qu'en recourant à la procédure d'attribution prévue par les dispositions précitées de l'article 1 de l'annexe III à la convention passée le 16 mars 2005, la commune n'a ainsi entaché sa décision d'aucune irrégularité ; que la circonstance que, le 20 décembre 2004, en réponse à la demande d'une association interrogeant les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire afin qu'ils indiquent l'occupant véritable des cabanes, l'oncle de M. X a exposé qu'il souhaitait que son neveu soit titulaire de l'autorisation d'occuper cette cabane à compter de 2005 est sans incidence sur la légalité du recours à cette procédure ; que pour critiquer la légalité du recours à cette procédure, M. X ne peut utilement soutenir que les autorisations d'occupation temporaire concernant les autres cabanes de l'Île aux Oiseaux ont été attribuées selon une autre procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cabanes étaient vacantes et que les autorisations les concernant devaient être attribuées en recourant à la procédure d'attribution prévue par les dispositions précitées de l'article 1 de l'annexe III à la convention passée le 16 mars 2005 ;
Considérant en deuxième lieu, que l'article 1 de l'annexe III à la convention précitée, passée le 16 mars 2005, dispose que la commission consultative d'attribution établit un avis motivé sur les candidatures en fonction des programmes présentés (...) La commission transmet formellement au Conservatoire du littoral la ou les candidatures sélectionnées. Le Conservatoire du littoral propose alors pour délibération à l'assemblée délibérante du gestionnaire réunie en séance publique annoncée, la ou les candidatures sélectionnées. Aucune délibération de l'assemblée délibérante du gestionnaire pour l'attribution d'une AOT ne peut avoir lieu sans consultation préalable de la commission consultative d'attribution. L'autorisation d'occupation temporaire est attribuée par le Conservatoire du littoral et contresignée par la commune de La Teste-de-Buch, gestionnaire ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de réunion de la commission consultative d'attribution, qui s'est tenue le 27 avril 2006 afin qu'elle donne son avis sur les candidatures présentées en vue de l'attribution des autorisations d'occupation temporaire des cabanes de l'Île aux Oiseaux, que tous ses membres ont été régulièrement convoqués et que les règles de quorum et de majorité requis ont été respectées ; qu'au soutien de ses allégations selon lesquelles les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués et les règles de quorum et de majorité requis n'ont pas été respectées, M. X ne fait état d'aucun élément ni d'aucune précision permettant au juge d'en vérifier le bien-fondé ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission et du non respect de son règlement intérieur ne peuvent être accueillis ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la commission consultative d'attribution, qui s'est réunie le 27 avril 2006, a sélectionné une candidature en vue de l'attribution de l'autorisation d'occupation temporaire de la cabane n°96, qu'elle a transmise au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et que, par lettre adressée le 23 juin 2006 au maire de La Teste-de-Buch, l'établissement public a proposé cette candidature à l'assemblée délibérante de la commune ; que la seule circonstance que les termes de la lettre du 23 juin 2006 selon lesquels le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a validé la candidature déjà sélectionnée qu'il a proposée à l'assemblée délibérante de la commune, et ceux de la délibération attaquée mentionnant à tort qu'il aurait sélectionné la candidature finalement retenue ne sont pas de nature à établir que l'établissement public aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés et que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment ou mal informés notamment sur les pouvoirs du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, à qui avait été remise, avant la séance en cause, une note explicative comportant des indications suffisamment claires et complètes pour leur permettre d'apprécier les incidences, en fait et en droit, de la décision à prendre, et qui ont été ainsi mis en mesure de disposer d'une information suffisante sur l'objet de la délibération, auraient été empêchés de consulter les documents nécessaires à l'examen des candidatures ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le dossier de M. X a été examiné, des tiers non membres de cette assemblée auraient illégalement pris part aux débats ou au vote ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la candidature de M. Y a été retenue aux motifs que son dossier répondait aux principes directeurs d'attribution des autorisations d'occupation temporaire, développait des motivations en adéquation avec l'esprit de l'île et proposait un projet d'occupation et d'entretien satisfaisant pleinement les attentes du gestionnaire ; que la délibération ajoute que de plus, cette personne réside dans la région et exerce une activité dans le milieu maritime ce qui lui confère une parfaite connaissance du bassin et que l'intégration de ce candidat permettrait d'ajouter une nouvelle catégorie socio professionnelle liée à l'histoire de l'île et à son patrimoine actuel et permettrait d'augmenter la diversité des occupants de cabane ; qu'en se fondant sur ces motifs qui ne sont entachés d'aucune contradiction et n'instituent aucune discrimination illégale entre candidats, le conseil municipal de La Teste-de-Buch n'a pas illégalement ajouté un critère d'attribution à ceux prévus par l'annexe III à la convention passée le 16 mars 2005 qui fixe les principes directeurs d'attribution des autorisations d'occupation temporaire des cabanes de l'Île aux Oiseaux ; que la circonstance qu'au cours des débats, lors de la séance du conseil municipal pendant laquelle a été adoptée la délibération attaquée, il a été fait état du degré de parenté de M. X avec le précédent occupant de la cabane n° 96 et de la profession d'ostréiculteur du candidat retenu, et que la délibération y fasse également allusion, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le choix de ce candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01760