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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX00226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09BX00226, présentée pour M. et Mme Rémi X demeurant ..., par la SCP d'avocats KPDB ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601678 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Nadia Y et de M. Jean-Luc Z, l'arrêté en date du 1er juillet 2005 par lequel le maire de Bordeaux leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y et M. Z devant le Tribunal administ

ratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y et M. Z le versement de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09BX00226, présentée pour M. et Mme Rémi X demeurant ..., par la SCP d'avocats KPDB ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601678 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Nadia Y et de M. Jean-Luc Z, l'arrêté en date du 1er juillet 2005 par lequel le maire de Bordeaux leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y et M. Z le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Heymans, avocat de M. et Mme X, de Me Descriaux, avocat de Mme Y et de M. Z et de Me Vignes, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 05 mars 2010, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que les époux X interjettent appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Y et de M. Z, l'arrêté en date du 1er juillet 2005 par lequel le maire de Bordeaux leur a délivré un permis de construire concernant l'extension d'une habitation sise 98 rue Fondaudège à Bordeaux ;

Sur l'intervention de la ville de Bordeaux :

Considérant que les mémoires que la ville de Bordeaux a produits le 20 octobre 2009 et le 21 décembre 2009 doivent être regardés comme une intervention ; que toutefois, une personne qui a qualité pour faire appel n'est pas recevable à présenter une intervention ; que, par suite, l'intervention de la ville de Bordeaux, qui était partie en première instance, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39, alors en vigueur : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire (...) (ce panneau) indique (...) s'il y a lieu (...) la hauteur de la construction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y et M. Z ont formé, contre le permis de construire délivré le 1er juillet 2005, qui concerne l'extension d'une habitation par une modification de sa hauteur, une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 28 avril 2006 ; que si les époux X soutiennent que l'affichage sur le terrain a été réalisé dès l'été 2005, le panneau dont ils se prévalent ne comportait pas, en tout état de cause, la mention de la hauteur de la construction prévue ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; qu'aucune indication de l'affichage ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; qu'une telle publication ne pouvait ainsi être regardée comme complète et régulière ; que, dès lors, la demande présentée le 28 avril 2006 à l'encontre du permis litigieux n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux n'est séparé que de quelques mètres seulement des ruines gallo-romaines du Palais Gallien et, d'autre part, que la présence de ce site n'était pas signalée par la note architecturale , présentée par les appelants comme faisant partie du dossier de demande de permis de construire ; que seuls quelques plans et deux documents photographiques joints à cette demande laissaient deviner la présence derrière les arbres d'une partie de ces ruines ; qu'en outre, la note architecturale n'expose ni ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction à proximité immédiate de ce site historique ; que, dans ces conditions, et compte tenu du parti architectural contemporain assigné au projet litigieux, ce document ne permettait pas d'apprécier de manière complète son insertion dans l'environnement ainsi que son impact visuel ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque copropriétaire ; qu'à cette fin, l'autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il est constant que le bâtiment devant faire l'objet des travaux autorisés par l'arrêté attaqué est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il n'est pas contesté que les travaux prévus par cet arrêté, et notamment la surélévation d'un bâtiment existant, affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que le maire de Bordeaux ne pouvait ignorer ni la nature de ces travaux ni le statut de copropriété dudit immeuble ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, le maire de Bordeaux n'a pu, sans commettre d'erreur de droit en l'état du dossier qui lui était soumis, lequel ne comportait pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, regarder les époux X comme habilités à présenter leur demande de permis de construire, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 1er juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux :

Considérant que les conclusions de Mme Y et de M. Z tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux doivent être rejetées, dès lors que la solution du présent litige ne dépend pas du contenu de la pièce arguée de faux par ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. . ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés par Mme Y et M. Z ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme Y et M. Z ne sont fondés ni à en demander la suppression ni à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme Y et de M. Z tendant à ce qu'une amende soit infligée aux époux X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme Y et de M. Z tendant à ce que les époux X soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y et de M. Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux époux X des sommes qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme Y et à M. Z quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la ville de Bordeaux n'est pas admise.

Article 2 : La requête des époux X est rejetée.

Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées par Mme Y et M. Z est rejeté.

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No 09BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00226
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx00226 ?
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