Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 2008 et 19 janvier 2009 sous le n° 08BX03152, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME dont le siège est 27 place Bouillaud à Angoulême (16021 cedex), par la SCP d'avocats Rocheteau et Uzan-Sarrano ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0700263 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande du 9 novembre 2006 tendant au versement d'une somme de 6.169.494 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable ;
- d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.169.494 euros augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ;
Vu le décret du 6 mai 1955 modifié portant approbation du cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazcarra, substituant Me Rocheteau, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME fait appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande du 9 novembre 2006 tendant au versement d'une somme de 6.169.494 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par délibération en date du 22 décembre 2008, l'assemblée générale ordinaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME a autorisé son président à interjeter appel du jugement du 16 octobre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;
Considérant que le jugement attaqué ne fait pas mention dans ses visas du mémoire produit par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME le 27 septembre 2008, en réponse à la communication par le Tribunal administratif de Poitiers d'un moyen qu'il entendait soulever d'office et sur lequel il a ensuite fondé son jugement ; que, dès lors, et faute d'avoir répondu aux moyens utilement invoqués dans ce mémoire par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique : Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques. Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques. ; que l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. (...) ;
Considérant que par décision du 23 mars 1976, le comité régional de gestion de l'espace aérien Sud-Ouest, agissant pour le compte de la délégation à l'espace aérien, a donné son accord à la création de l'aérodrome d'Angoulême-Champniers ; que par un protocole d'accord du 31 janvier 1978, l'Etat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME ont convenu du transfert de l'aérodrome d'Angoulême-Ruelle, géré par la chambre sous couvert d'une autorisation d'occupation du domaine public, sur le site de Champniers ; que par ce protocole, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME s'engageait à assurer la maîtrise d'ouvrage de la création du nouvel aérodrome ainsi qu'à solliciter de l'Etat l'exploitation de cet équipement sous forme d'une concession d'outillage public, l'Etat s'engageant en contrepartie à lui céder gratuitement, après déclassement, la propriété des immeubles bâtis et non bâtis de l'aérodrome d'Angoulême-Ruelle ; que par décision du ministre des transports du 26 janvier 1984, l'ensemble immobilier constituant l'aérodrome d'Angoulème-Ruelle a été déclassé du domaine public aéronautique ; que l'aérodrome de Brie-Champniers a été ouvert à la circulation aérienne publique par arrêté du 28 février 1984 du préfet de la région Poitou-Charentes ; que par arrêté du 20 mars 1984, le préfet de la Charente, saisi d'une demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME en date du 19 septembre 1983, a autorisé cet organisme à occuper temporairement le domaine public de l'aérodrome d'Angoulême Brie-Champniers afin d'en assurer l'aménagement ainsi que l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'infrastructures, des bâtiments, des installations et outillages, dans l'attente de l'établissement d'une concession d'outillage public ; que cette autorisation a été prorogée, à la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE, par des arrêtés préfectoraux successifs jusqu'au 20 septembre 2002 ; qu'en vertu des dispositions de ces arrêtés, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME se rémunérait, en contrepartie des services rendus aux usagers, par la perception des redevances prévues par le code de l'aviation civile et de celles correspondant aux prestations de service qu'elle fournissait aux usagers et au public ; qu'il incombait à l'Etat de veiller à la sécurité du transport aérien ; qu'enfin, les annexes des arrêtés successifs mentionnaient les biens appartenant à l'Etat dont il conservait la gestion ainsi que les biens acquis par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; qu'ainsi, ces arrêtés ont eu pour effet, non seulement d'autoriser la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME à occuper le domaine public de l'aérodrome de Brie-Champniers mais également de lui concéder le service public aéroportuaire ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme des concessions d'outillage public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 24 septembre 1953 et de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile que les concessions pour la construction, l'exploitation et l'entretien des aérodromes sont accordées par arrêté interministériel ; que par suite, la concession de l'exploitation et de l'entretien de l'aérodrome de Brie-Champniers par des arrêtés du préfet de la Charente constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;
Considérant toutefois, qu'il résulte des circonstances précédemment rappelées que la fermeture de l'aérodrome d'Angoulême la Ruelle et la création ainsi que la concession de l'aérodrome de Brie-Champniers sont intervenues avec l'accord des ministres intéressés ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME, qui s'était engagée à solliciter l'exploitation de l'aérodrome sous forme d'une concession d'outillage public, a assuré la gestion de cet équipement sous couvert d'une autorisation d'occupation du domaine public dont elle a demandé le renouvellement jusqu'en 2002 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, qu'aucune disposition des arrêtés préfectoraux successifs lui concédant l'exploitation et l'entretien de l'aérodrome ne prévoyait le remboursement par l'Etat, en fin d'exploitation, des avances qu'elle aurait consenties dans l'intérêt de la gestion de l'aérodrome ;
Considérant, d'autre part, que la requérante se prévaut des dispositions de l'article 48 du décret du 6 mai 1955 portant approbation du cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport aux chambres de commerce aux termes desquelles à l'expiration de la concession : (...) L'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances qu'elle aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve (...) ; qu'elle fait ainsi valoir que les autorisations d'occupation temporaire successives lui ayant été accordées à compter de 1984, dans l'attente de la conclusion d'une concession d'outillage public, ce cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport approuvé par le décret du 6 mai 1955 lui était applicable de plein droit ; que toutefois l'arrêté préfectoral du 20 mars 1984, renouvelé successivement jusqu'en 2002, ne fait pas référence au décret du 6 mai 1955 et ne comporte pas en annexe le cahier des charges type approuvé par ce décret ; que, par ailleurs, l'article 13 du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 et l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile susmentionnés permettent à l'autorité concédante d'annexer aux concessions d'exploitation d'aéroports civils un cahier des charges dérogeant au cahier des charges type, notamment pour le remboursement des avances supportées par l'exploitant ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article 48 qui n'ont pour objet que de régler la situation financière des parties contractantes à la fin de la concession dans l'hypothèse où le concessionnaire n'a pu amortir la valeur des installations retournant à l'Etat, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante dès lors qu'elle poursuit l'exploitation de l'aérodrome ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des avances qu'elle soutient avoir consenties pour la gestion de l'aérodrome, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 6 mai 1955 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'Equipement ni la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6.169.494 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME sont rejetés.
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No 08BX03152