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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX00445


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Debray ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300194 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euro

s au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Debray ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300194 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, qui résident en Martinique, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1999 ; que, parallèlement, une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996 à 1998 a été menée à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Leyritz Senecourt, qui a pour activité la production de bananes destinées à l'exportation et dont M. X est devenu l'associé unique à compter du 1er janvier 1997 ; qu'après avoir reconstitué les résultats de la SCEA au titre des exercices 1997 et 1998, l'exercice 1996 étant prescrit, le vérificateur a notifié aux époux X les redressements en matière d'impôt sur le revenu procédant de la reconstitution des bénéfices agricoles de la société au titre des exercices 1997 et 1998 ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Leyritz Senecourt n'a pas présenté les documents comptables relatifs aux exercices 1997 et 1998, carence dont il a été dressé procès-verbal le 8 octobre 1999 ; que, par ailleurs, la SCEA n'ayant pas souscrit de déclaration de bénéfice agricole malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'agent des impôts a eu recours à la procédure d'évaluation d'office, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et a reconstitué le résultat imposable des exercices 1997 et 1998, à partir des comptes bancaires de la société et de quelques documents justificatifs ; que, par notification de redressement en date du 25 juillet 2000, l'administration a rappelé que la vérification de comptabilité de la SCEA avait concerné, s'agissant des bénéfices agricoles, les exercices 1996 à 1998 et a indiqué les redressements auxquels elle avait procédé, selon la procédure d'évaluation d'office, concernant le bénéfice agricole des exercices 1997 et 1998 ; qu'elle a notamment indiqué que les amortissements, qui n'étaient pas comptabilisés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats des années 1997 et 1998, ne pouvaient être admis en déduction ; que, suite aux observations présentées par la société, le service a précisé, dans une réponse aux observations du contribuable en date du 20 octobre 2000, que, s'agissant des amortissements réputés différés en période déficitaire dont la SCEA se prévalait, la justification du bien fondé des amortissements, de même que les informations sur les années d'origine desdits amortissements, n'avaient pas été apportées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, dans la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2000, de prendre en compte les amortissements réputés différés que la SCEA indiquait avoir comptabilisés au 31 décembre 1996, le vérificateur n'a pas remis en cause les écritures comptables de la société au titre de l'exercice 1996, ni procédé à des redressements au titre de cet exercice qui était prescrit, ni modifié le fondement légal des redressements notifiés le 25 juillet 2000, mais a tiré les conséquences de ce qu'aucun élément n'avait jamais été apporté pour justifier le principe et le montant de l'inscription de tels amortissements au titre des exercices 1997 et 1998 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'absence de motivation spécifique concernant les amortissements réputés différés déclarés par la SCEA au titre de l'exercice 1996, dans la notification de redressement du 25 juillet 2000, ne signifiait aucunement que l'administration avait admis la comptabilisation desdits amortissements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière, au motif que le service aurait remis en cause le bien fondé des amortissements réputés différés comptabilisés fin 1996 par la SCEA, manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59... ;

Considérant que, l'exercice 1996 n'ayant donné lieu à aucun redressement et les exercices 1997 et 1998 ayant été vérifiés selon la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la SCEA ne pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent valablement soutenir que la société aurait été privée d'une garantie procédurale substantielle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...), y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39B ; qu'aux termes de l'article 39B : (...) Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39 ; qu'en vertu de ces dispositions, peuvent seuls être regardés comme régulièrement comptabilisés les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice concerné ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dispose : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent (...) des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que la SCEA Leyritz Senecourt, qui n'a pas, s'agissant des exercices soumis à vérification, déposé ses déclarations annuelles de résultats dans le délai légal, malgré une mise en demeure de l'administration, a été imposée selon la procédure d'évaluation d'office au titre des exercices 1997 et 1998, conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui incombe, par suite, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service a reconstitué le résultat imposable des exercices 1997 et 1998, à partir des comptes bancaires de la société et de quelques documents justificatifs ; qu'en appel, pas plus qu'aux différents stades de la procédure d'imposition, les requérants n'apportent d'éléments justifiant du bien fondé de leur demande de prise en compte des amortissements réputés différés que la SCEA aurait comptabilisés au 31 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, ils ne démontrent pas que l'administration aurait fait une évaluation excessive du bénéfice réalisé par la SCEA au cours des exercices 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00445
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx00445 ?
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