La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Chevallier ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701623 en date du 6 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Chevallier ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701623 en date du 6 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité de loueur de fonds, portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 dont il est résulté un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé ; que le foyer fiscal de M. et Mme X a fait l'objet de divers redressements à la suite d'un contrôle sur pièces, au titre notamment des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2000 par Mme X de la société Biarritz Medical System ; que le service, à la suite d'une vérification de comptabilité dans la société ATI, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et dont Mme X est la gérante et l'associée à 95 %, a encore effectué des redressements au titre des bénéfices industriels et commerciaux perçus par cette dernière en 2001 et en 2002 ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 6 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et qui procèdent de ces différents contrôles ;

Sur les compléments d'imposition et les contributions sociales en litige au titre de l'année 2000 :

Considérant que le tribunal administratif a estimé que M. et Mme X, dans leur mémoire enregistré le 5 décembre 2007, avaient abandonné leur demande relative à ces impositions et contributions sociales et en a déduit que le litige ne subsistait qu'en ce qui concernait les impositions et contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ainsi que le mentionnait clairement le mémoire susmentionné ; que M. et Mme X ne contestent pas le jugement sur ce point ; que, par suite, leurs moyens, en tant qu'ils se rapportent aux impositions et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, sont sans portée utile et les conclusions qui tendent à la décharge de ces impositions doivent être rejetées ;

Sur les compléments d'imposition en litige au titre des années 2001 et 2002 :

Considérant que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... 3° Par voie de transaction, une atténuation des amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives... ; qu'aux termes de l'article L. 251 du même livre : Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction et les droits eux-mêmes... ;

Considérant qu'à la suite d'une demande présentée par les intéressés le 3 mai 2006, une transaction est intervenue 19 juillet 2006 entre l'administration et ces derniers ; qu'il résulte des tableaux annexés aux contrats de transaction relatifs aux impositions en litige au titre des années 2001 et 2002 que ces derniers portent sur les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite afférents à l'intégralité des droits procédant des notifications de redressement du 15 décembre 2003 et du 19 juillet 2004, après que l'administration a répondu aux observations des contribuables sur ces redressements, respectivement le 22 mars 2004 et le 21 octobre 2004 ; qu'il est constant que l'ensemble des sommes encore dues par M. et Mme X a été soldé le 16 août 2006 ; que, dès lors, les requérants qui ont exécuté la transaction ainsi devenue définitive, ne sauraient utilement soutenir que le chiffrage des droits et pénalités figurant dans les contrats de transaction est inexact au motif qu'il ne correspondrait pas aux montants des redressements mentionnés dans les notifications de redressement du 15 décembre 2003 et du 19 juillet 2004 ;

Sur les contributions sociales en litige au titre des années 2001 et 2002 :

Considérant que si les contributions sociales en litige sont exclues des transactions susmentionnées, M. et Mme X n'en contestent le montant que par voie de conséquence de leurs contestations relatives aux bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces bases d'imposition ne peuvent plus être remises en cause en raison de l'exécution desdites transactions ; que par suite, leur demande en décharge des contributions sociales restant en litige après la réduction prononcée par le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00441
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award