Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lopez et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701716-0701718-0701720-0701722 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, ainsi qu'au remboursement d'un crédit de TVA ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, exploitant agricole et viticulteur en Charente-Maritime, exploite par ailleurs une discothèque sous chapiteau dénommée Le Pacific , sur la commune de Champagnac, et fournit des prestations de service à des associations organisant des jeux de lotos, à Saint-Hilaire-du-Bois ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 31 décembre 2002, ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de ses déclarations d'ensemble de revenus ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, à la décharge des rappels de TVA qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, ainsi qu'au remboursement d'un crédit de TVA ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne : Délibéré à l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient : M. Bousquet, président, M. Le Méhauté et M. Lacassagne, premiers conseillers ; qu'il résulte nécessairement de ces mentions que les trois magistrats qui ont siégé le jour de l'audience, ont délibéré ensemble à l'issue de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas le nom des magistrats ayant délibéré manque en fait ;
Au fond :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, le service a fait usage du droit de communication qui lui est reconnu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et a sollicité, le 17 octobre 2003, auprès de la société Promocash Carced , fournisseur de M. X, la communication du détail des achats et paiements effectués par l'intéressé, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 ; que l'administration indique que ce fournisseur a communiqué les renseignements sollicités, par un courrier du 20 octobre 2003, et a adressé au service un bordereau des encaissements réalisés pour la période litigieuse, ainsi que les duplicata des factures correspondantes ; que, dans ces conditions, M. X ne peut valablement soutenir que le vérificateur a pu obtenir copie desdites factures en emportant irrégulièrement les originaux au cours du contrôle sur place ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de TVA qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;
Considérant, d'autre part, que l'article 256 du code général des impôts dispose : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, M. X, qui se présente comme prestataire de services dans les contrats qu'il signe avec ses clients, s'est acquitté des droits de TVA qu'il avait déclarés au titre de son activité d'organisateur de jeux de loto pour le compte d'associations ; qu'à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité, le requérant a demandé au service la restitution d'un crédit de TVA au motif qu'il aurait, à tort, reversé de la taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux normal et non au taux réduit sur la revente de certaines marchandises aux associations ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que seules les factures établies par lui et délivrées aux associations ont servi de base au paiement de la TVA, et non les procès-verbaux signés par les parties à l'issue de chaque prestation d'organisation de loto, sans produire la moindre facture à l'appui de ses dires, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que l'activité de revente aux associations de lots, boissons et marchandises serait distincte de la prestation d'organisation de lotos qui lui était confiée par ces mêmes associations et ainsi du caractère excessif des droits de TVA spontanément acquittés au titre de la période litigieuse ;
Considérant enfin que M. X se prévaut des dispositions de l'article 261 E du code général des impôts aux termes desquelles : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements et demande à être exonéré de TVA ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. X a été assujetti à la TVA en sa qualité de prestataire de services rendus au bénéfice d'associations organisatrices de tombolas et lotos ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a pas entendu remettre en cause sa qualité de prestataire de service dont il s'était prévalu mais s'est bornée à rejeter la demande de restitution d'un crédit de TVA au motif que le contribuable n'apportait pas les éléments permettant de faire droit à sa demande ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, à la décharge des rappels de TVA qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, ainsi qu'au remboursement d'un crédit de TVA ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00430