Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SAINTE ODILE, dont le siège est 26 avenue du Baron Séguier BP 365 à Billère Cedex (64141), par Me Guillot de Suduiraut ;
L'ASSOCIATION SAINTE ODILE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601007 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge au titre des années 2000 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION SAINTE ODILE, qui exploite une maison de repos et de convalescence à Billère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle l'administration, estimant que l'association exerçait une activité lucrative, a mis à sa charge, au titre des années 2000 à 2002, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ; que l'association requérante demande l'annulation du jugement portant rejet de sa demande en décharge de ces compléments ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que s'il incombe à l'administration, à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers et utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle apprécie le caractère lucratif de l'activité exercée par le contribuable en procédant à une comparaison entre ses conditions d'exercice et celles des personnes exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction commerciale ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement que prévoit l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la notification de redressement ou la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification de redressement du 23 décembre 2003 et la proposition de rectification du 23 septembre 2004 qui ont été adressées à l'association requérante exposent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait justifiant les redressements envisagés par l'administration ; qu'en particulier, elles indiquent qu'il ressort des renseignements fournis par la direction départementale des affaire sanitaires et sociales que l'association requérante offrait les mêmes prestations que trois établissements situés dans le même secteur géographique et deux autres établissements situés dans le département, et que ces cinq établissements, qui étaient soumis aux impôts commerciaux, pratiquaient des tarifs identiques à ceux de l'établissement exploité par l'association, sur la base du conventionnement effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'association d'engager un débat contradictoire avec le service sur la qualification du caractère lucratif de son activité ; que l'ASSOCIATION SAINTE ODILE n'est dès lors pas fondée à soutenir que les notifications de redressement susmentionnées auraient été insuffisamment motivées ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet... toutes... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / ...7. 1°... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales... ; que, pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre;
Considérant que s'il est constant que la gestion de l'ASSOCIATION SAINTE ODILE, pour les années en litige, a été désintéressée, il résulte de l'instruction que l'association exerce la même activité que sept autres établissements du département, dont trois sont situés à proximité de Billère ; que les tarifs pratiqués lui sont imposés par l'autorité publique comme pour les autres établissements ; que l'association ne rend pas de services différents de ceux fournis par les autres maisons de repos, alors que ses conditions de fonctionnement sont soumises, comme celles du secteur concurrentiel, au contrôle de l'administration de tutelle et que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui a été conclu avec l'agence régionale d'hospitalisation l'a été également avec des établissements concurrents ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'association ait pratiqué, comme elle le soutient, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'activité exercée par l'ASSOCIATION SAINTE ODILE a été regardée par l'administration comme présentant un caractère lucratif et comme devant en conséquence être assujettie à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts précité, à la contribution additionnelle à cet impôt en vertu de l'article 235 ter ZA dudit code, à la taxe d'apprentissage en vertu du 2° du 2 de l'article 224 du même code, et comme ne pouvant bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 précité ;
Considérant, par ailleurs, que l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 relative aux organismes sans but lucratif ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est appliquée en l'espèce ; qu'à supposer que la fiche technique annexée à la requête ait eu une publicité suffisante pour être invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'ASSOCIATION SAINTE ODILE ne démontre pas qu'elle participe au service public hospitalier, condition posée par cette fiche technique pour qu'elle puisse être regardée comme ne poursuivant pas un but lucratif ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION SAINTE ODILE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINTE ODILE est rejetée.
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N° 09BX00214