Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600330 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... et qu'en vertu des dispositions de l'article 1690 du code civil : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;
Considérant que, au cours de l'année 2000, M. X exerçait à titre individuel la profession de métreur-vérificateur-expert et était président-directeur général de la société anonyme M Plus A, qui avait pour activité le conseil et l'assistance en matière de constructions immobilières et dont il détenait 79,9 % du capital social ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, au titre de la période du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2000, le service a constaté que, le 21 décembre 2000, le compte courant d'associé de M. X dans la société présentait un solde débiteur à hauteur de 1 741 906 francs ; que, par une écriture comptable du même jour, la société M Plus A avait soldé cette créance par l'inscription d'une créance d'un montant de 1 800 000 francs à l'égard de sa filiale, la SARL Saint-Honoré Mirailh ; que M. X soutient que la société M Plus A a bénéficié d'une cession de créance que lui-même détenait sur la SARL Saint-Honoré Mirailh ; que, toutefois, il ne conteste pas que le transport de cette cession de créance n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que, s'il produit des procès-verbaux du conseil d'administration et un rapport relatif à la restructuration du groupe, ces documents sont dépourvus de toute date certaine ou de précisions qui puissent pallier l'absence des formalités requises et établir la réalité de l'opération de cession de créance ; que la circonstance qu'il serait maître de l'affaire ne saurait le dispenser de l'accomplissement des formalités propres à constituer la preuve du caractère effectif dudit transfert ; que, dans ces conditions, le service a estimé à bon droit que l'extinction de la dette de M. X à l'égard de la société anonyme M Plus A devait être regardée comme une distribution de bénéfice et a imposé la somme correspondante, soit 1 800 000 francs, entre les mains du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111-c du code général des impôts ;
Considérant que M. X ne peut par ailleurs se prévaloir de ce que le service aurait admis l'existence de la cession de créance alléguée en accordant à la SARL Cabinet X un dégrèvement, dès lors que ledit dégrèvement, qui n'était pas motivé et concernait un contribuable distinct du requérant, ne peut s'analyser comme une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, regardé la somme de 1 800 000 francs inscrite au compte de M. X comme un bénéfice distribué à celui-ci, imposable comme tel entre ses mains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09BX00134